Loi intégrale : ce qui changerait pour les victimes

Illustration IA · non documentaire

Le 13 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture les deux propositions de la « loi intégrale » contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Leur examen doit maintenant se poursuivre au Sénat, qui peut modifier les mesures. Ces votes ne valent ni adoption définitive ni promulgation : les nouveaux droits décrits ici ne sont pas encore ouverts par cette réforme.

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Mise à jour du 15 octobre 2026 (heure de Paris). Les mesures ci-dessous ont été vérifiées dans le texte adopté provisoire n° 356 du 13 octobre. Ce document précise que seule la « petite loi » publiée ultérieurement fera foi. La proposition organique sur l’autorité judiciaire a également été adoptée, sous le numéro 357.

Après des violences, une question revient : comment recevoir des soins, déposer plainte et préserver les éléments utiles sans devoir recommencer son récit à chaque porte ? Le mot « intégrale » désigne cette ambition de continuité. Pour comprendre la réforme, il faut regarder les démarches qu’elle modifierait, puis les conditions de leur mise en œuvre.

À retenir avant de lire les mesures

  • Le texte peut évoluer : l’adoption en première lecture à l’Assemblée ne vaut ni adoption définitive ni entrée en vigueur.
  • Douze mois ne signifie pas une enquête terminée : le délai proposé concerne un socle d’actes à compter de l’ouverture de l’enquête.
  • Une audition enregistrée ne serait pas imposée sans possibilité d’opposition : le texte prévoit une opposition expresse en présence de l’avocat.
  • Soins, conservation et preuve restent distincts : préserver un prélèvement ne suffit pas à établir une infraction.

Où en est la loi intégrale après les votes du 13 octobre ?

Après l’adoption en commission spéciale le 23 septembre et l’engagement de la procédure accélérée le 25 septembre, les débats en séance se sont déroulés du 1er au 13 octobre 2026. Le 13 octobre, le texte principal a été adopté par 503 voix pour, aucune contre et 67 abstentions (scrutin n° 8705). La proposition organique sur l’autorité judiciaire a obtenu le même résultat (scrutin n° 8706). Il s’agit de l’unanimité des suffrages exprimés, avec des abstentions, et non d’un vote favorable de tous les députés.

Les références adoptées sont désormais le texte n° 356 pour la proposition ordinaire et le texte n° 357 pour la proposition organique. Le dossier législatif officiel permet de retrouver les versions successives et les étapes de leur examen.

Quelles sont les prochaines étapes au Sénat ?

Le Sénat doit examiner les propositions en commission puis en séance publique. Il peut adopter les mêmes dispositions, les modifier ou les rejeter : ce passage ne constitue pas une simple validation administrative. Au 15 octobre 2026, aucune date d’examen de ces deux propositions n’a été identifiée dans l’ordre du jour officiel du Sénat consulté. Cette absence de date confirmée ne permet pas d’annoncer leur adoption définitive à une échéance précise.

  1. Vote du Sénat : si les deux chambres adoptent un texte identique, la phase parlementaire peut s’achever pour ce texte.
  2. En cas de désaccord : la procédure accélérée permet la réunion d’une commission mixte paritaire après une lecture dans chaque chambre. Sept députés et sept sénateurs recherchent alors un compromis, qui doit encore être voté. Un échec peut conduire à de nouvelles lectures.
  3. Avant la promulgation : le Conseil constitutionnel contrôle obligatoirement la loi organique ; la loi ordinaire peut aussi lui être soumise par les autorités habilitées.
  4. Application : après promulgation et publication au Journal officiel, il faut tenir compte des dates d’entrée en vigueur propres aux dispositions et des textes réglementaires nécessaires.

Une proposition de loi vient de parlementaires. Son adoption dans une chambre, son adoption définitive, sa promulgation et son application sont des étapes distinctes. La procédure législative expliquée par l’Assemblée nationale.

Quelles mesures ont été vérifiées dans le texte adopté ?

Cette lecture porte sur les actes d’enquête (article 4), la justice spécialisée (article 5), les expertises (article 7), les confrontations et les auditions (articles 11 et 12), le suivi de l’enquête (article 12 bis A), le congé (article 46) et les prélèvements (article 54). Les numéros sont ceux du texte adopté provisoire du 13 octobre ; le Sénat peut encore en modifier la rédaction et la portée.

Quels actes d’enquête seraient prévus ?

Dans le texte adopté en première lecture le 13 octobre, l’article 4 décrit un socle minimal d’actes pour les procédures concernées. Il prévoit l’audition sans délai de la victime avec son consentement exprès ; un report resterait possible selon sa situation ou les nécessités de l’enquête. Une évaluation du danger pour elle et ses enfants lui serait proposée avec son consentement, ainsi qu’une orientation vers un accompagnement spécialisé si elle le souhaite.

Le socle comprend aussi l’audition de la personne soupçonnée, sauf impossibilité de l’identifier ou de la localiser, les réquisitions utiles aux preuves matérielles, numériques ou médico-légales, les perquisitions pertinentes, des vérifications dans les fichiers et la recherche d’autres victimes. Une réquisition est une demande faite dans le cadre de l’enquête pour obtenir ou préserver des éléments ; ce n’est pas une collecte que la victime devrait effectuer elle-même. La rédaction mentionne notamment les données détenues par les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d’accès à internet.

Le délai de douze mois concerne expressément les actes des 1° à 6°, à compter de l’ouverture de l’enquête. À son expiration, l’officier de police judiciaire devrait rendre compte des actes accomplis dans un rapport versé à la procédure. Le nouveau 7°, concernant la recherche d’éventuelles violences intrafamiliales subies par une personne soupçonnée mineure, n’est pas inclus dans ce renvoi au délai. Le texte exclut une nullité fondée sur le seul non-respect de cet article : il ne promet ni enquête achevée ni jugement dans les douze mois. Texte adopté provisoire, article 4.

Qu’est-ce qui changerait pendant l’audition ?

L’article 12 prévoit un enregistrement audiovisuel des auditions des victimes concernées pendant l’enquête et l’information judiciaire, c’est-à-dire l’instruction conduite par un juge. La victime pourrait s’y opposer expressément en présence de son avocat. Une impossibilité technique devrait être signalée et consignée. Le texte prévoit une copie au dossier, un original sous scellés et une consultation encadrée ; il ne prévoit pas une diffusion libre de la vidéo.

L’article 11 encadre les confrontations avec la personne soupçonnée. La rédaction pose une protection contre les confrontations sans demande expresse de la victime en présence de son avocat, mais conserve une exception sur décision motivée du magistrat lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Les modalités doivent privilégier l’absence de contact physique et prévoir des protections adaptées, notamment pour les mineurs. La rédaction prévoit également que la victime peut s’opposer à l’organisation de la confrontation. Présenter le texte comme une interdiction absolue serait inexact. Texte adopté provisoire, articles 11 et 12.

Une plainte plus accessible et un suivi de l’enquête

L’article 12 envisage aussi le dépôt de plainte dans les établissements de santé publics ou privés, des adaptations pour les personnes handicapées et la remise obligatoire d’une copie du procès-verbal de plainte, sauf refus de la victime. Des règles particulières protègent la victime lorsque la personne mise en cause travaille dans l’établissement.

Le nouvel article 12 bis A prévoit que le procureur informerait la victime tous les six mois de l’avancement d’une enquête portant sur des violences sexuelles et intrafamiliales, en indiquant les principaux actes effectués. Ce suivi proposé ne signifie ni accès libre à toutes les pièces ni garantie de résultat.

Exemple fictif : une personne dépose plainte et reste plusieurs mois sans nouvelles. Si cette disposition devenait applicable à son enquête après l’achèvement de la procédure législative, elle devrait recevoir une information périodique sur son avancement. À la date de cette mise à jour, cet exemple illustre une mesure proposée, pas un nouveau délai déjà opposable. Texte adopté provisoire, article 12 bis A.

Comment les expertises seraient-elles encadrées ?

La rédaction adoptée de l’article 7 repose sur une formation en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, avec une formation complémentaire lorsque la personne examinée est mineure. Les conditions seraient précisées par décret en Conseil d’État. Une exception d’urgence, sur décision motivée, permettrait le recours à un expert médical ne remplissant pas cette condition.

Les experts devraient s’abstenir de commenter la crédibilité de la victime ou la véracité des faits exposés. Le texte prévoit aussi une information préalable sur l’examen, un consentement libre et éclairé pouvant être retiré et l’interdiction de tirer une conclusion du seul refus de cet examen. Les règles envisagées insistent sur les méthodes scientifiques et les limites de l’expertise.

Un rapport médical ne déciderait pas seul de la culpabilité : le constat clinique, le récit recueilli et les autres éléments de l’enquête doivent rester identifiables. Cette distinction permet de comprendre ce que le professionnel constate et ce qui reste à établir. Texte adopté provisoire, article 7.

Pourrait-on conserver des prélèvements sans porter plainte ?

L’article 54 adopté en première lecture prévoit des centres de prise en charge pluridisciplinaire rattachés à un établissement de santé, dans chaque département et les collectivités précisées par le texte. Ils proposeraient des soins somatiques et psychologiques, des prélèvements médico-légaux, un accompagnement psycho-traumatique, un dépôt de plainte sur place et la conservation des prélèvements même sans dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité dans une procédure judiciaire.

Le texte prévoit aussi la prise en charge du transport sur prescription médicale, l’accessibilité aux personnes handicapées et des adaptations de leur accompagnement. Une personne mettant en cause un professionnel du centre ou d’une structure participant à sa prise en charge devrait être informée de la possibilité de s’adresser à un autre centre. Des conventions et des adaptations sont prévues pour les collectivités ultramarines.

Conserver un prélèvement permettrait de préserver un élément pendant que la personne réfléchit à une démarche judiciaire. Cela ne garantit ni l’identification d’un auteur ni la preuve des circonstances des faits. Les modalités d’implantation, de financement et de fonctionnement restent renvoyées à un décret en Conseil d’État. Texte adopté provisoire, article 54.

Un congé pour effectuer les démarches serait-il créé ?

Rejeté le 9 octobre, l’article 46 a été rétabli le 13 octobre en seconde délibération par l’adoption de l’amendement n° 5 : 213 voix pour, 111 contre et 50 abstentions (scrutin n° 8704). Il figure dans le texte adopté en première lecture. Ce rétablissement ne crée pas encore un droit à congé applicable.

Pour les salariés estimant être victimes d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, le texte prévoit un congé afin d’effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles, sans réduction de rémunération. Un justificatif devrait être présenté dans les cinq jours suivant le début du congé : récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, attestation d’un professionnel de santé ou attestation d’une association répondant aux conditions du texte. Une attestation sur l’honneur seule n’est plus retenue pour les salariés dans cette rédaction. Déposer plainte ne serait toutefois pas l’unique voie pour justifier le congé.

Un accord collectif fixerait notamment la durée du congé, avec un minimum de dix jours. À défaut d’accord, dix jours seraient prévus, fractionnables par demi-journée, avec une information de l’employeur au moins vingt-quatre heures avant chaque période d’absence en cas de fractionnement.

Pour les agents publics, l’article prévoit une autorisation spéciale d’absence de dix jours ouvrables au maximum, consécutifs ou non, sans réduction du traitement. La liste de justificatifs conserve ici l’attestation sur l’honneur, contrairement à celle applicable aux salariés. Le volet distinct consacré aux militaires a été supprimé de cet article. Texte adopté provisoire, article 46.

Quand la justice spécialisée pourrait-elle fonctionner ?

La rédaction de l’article 5 adoptée en première lecture le 13 octobre prévoit des juridictions spécialisées et articule certaines compétences pénales et civiles de protection. Elle prévoit notamment un échange de pièces et de décisions utiles avec le juge des enfants lorsqu’une procédure d’assistance éducative est ouverte ; en l’absence d’une telle procédure, le juge spécialisé pourrait saisir le juge des enfants si les conditions de danger définies par le texte sont réunies. Il fixe une entrée en vigueur à une date déterminée par arrêté, au plus tard un an après la promulgation. Cette formule fixe une échéance maximale : elle ne signifie pas « pas avant un an ». Le texte prévoit aussi des transitions selon les procédures, une date distincte au 1er janvier 2029 pour son II bis relatif aux échanges d’informations avec le juge des enfants, et une généralisation de certaines fonctions du parquet au 1er janvier 2030. Ces échéances restent celles d’une proposition encore en discussion. Texte adopté provisoire, article 5.

Le suivi devra porter sur le texte finalement adopté, les dates d’application, les professionnels disponibles et les moyens. Une nouvelle structure ne prouve pas à elle seule que le parcours sera plus rapide ou plus simple.

Quels documents garder dès maintenant ?

Cette checklist est une méthode de préparation, pas une condition pour être entendu. En cas d’urgence, la protection et l’assistance passent avant le classement.

  • Notez les dates des faits rapportés, des signalements et des réponses reçues.
  • Gardez les documents et les preuves de remise de vos courriers ou pièces.
  • Conservez les messages dans leur continuité, avec les fichiers originaux légalement accessibles.
  • Distinguez les observations personnelles, les récits de tiers et vos interprétations.
  • Préparez les questions à poser au professionnel qui suit votre situation.

L’absence d’un dossier parfait ne rend pas impossible le signalement de faits : consultez Porter plainte sans preuve : est-ce possible ?. Pour organiser les pièces, nos guides expliquent comment préparer un dossier pour un avocat et conserver le contexte des captures d’écran.

Pour aller plus loin

Sources et limites

Périmètre de vérification : 15 octobre 2026. Cette mise à jour remplace notre lecture arrêtée au 9 octobre au matin. Les mesures présentées ont été vérifiées dans la version provisoire n° 356 datée du 13 octobre, établie après le vote de première lecture. Ce document annonce une publication ultérieure du texte authentique. Les votes ne valent ni adoption définitive ni promulgation. Cette lecture sélectionne les mesures liées au parcours des victimes et à la preuve ; elle n’inventorie pas toute la proposition et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle.

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