Réponse courte
Si un majeur de 26 ans avait, en 2011, adressé par Facebook des propositions sexuelles à une adolescente dont il savait qu’elle avait 14 ans, la qualification la plus directement adaptée serait vraisemblablement le délit de propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur de quinze ans au moyen d’une communication électronique, prévu par l’article 227-22-1 du code pénal. À l’époque comme aujourd’hui, ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, portés à cinq ans et 75 000 euros si les propositions ont été suivies d’une rencontre.
La corruption de mineur, prévue par l’article 227-22, pourrait aussi être discutée. Mais la Cour de cassation exige alors une intention particulière : la volonté de pervertir la sexualité du mineur, et pas seulement la recherche de la satisfaction sexuelle de l’auteur. Un arrêt du 8 février 2017, rendu à propos de messages très proches dans leur nature, oriente précisément vers l’article 227-22-1 lorsque cette intention supplémentaire n’est pas caractérisée.
En revanche, les messages seuls ne suffiraient pas à établir une atteinte sexuelle, un viol ou une agression sexuelle : ces infractions supposent un acte sexuel ou une atteinte corporelle qui n’est pas démontré par les seules captures rendues publiques.
Quant à la prescription, ces deux délits relevaient en 2011 d’un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime. Si la femme interrogée par Le Monde avait effectivement 28 ans le 10 août 2026, elle aurait atteint 18 ans entre août 2015 et août 2016. En l’absence de tout acte interruptif ou suspensif inconnu du public, l’action publique paraît donc aujourd’hui prescrite. Cette conclusion reste conditionnelle : le dossier judiciaire, s’il en existe un, pourrait contenir un acte ayant interrompu le délai.
Ce que l’on sait, et ce que l’on ne sait pas
Le 10 août 2026, Le Monde a rapporté le témoignage d’une femme affirmant avoir échangé en 2011, à l’âge de 14 ans, avec le compte Facebook privé de Guillaume Pley, alors âgé de 26 ans. Le journal dit avoir consulté la conversation. L’image publiée montre quatre captures recadrées : l’âge de 14 ans y est explicitement indiqué, puis l’échange présenté se poursuit sur un registre sexuel.
Le public ne dispose cependant pas de l’export complet de Facebook, des métadonnées de connexion, des dates de chaque message ni d’une expertise indépendante du support d’origine. Le Monde affirme avoir consulté le fil ; il ne le met pas intégralement à disposition.
Le contradictoire doit également être conservé. Guillaume Pley a soutenu que ses comptes sociaux étaient cogérés et que tous les messages ne provenaient pas directement de lui. Il a néanmoins reconnu que certains échanges avec des publics parfois mineurs étaient inappropriés et manquaient de discernement. Son porte-parole a indiqué que plusieurs ordinateurs pouvaient accéder aux comptes. Plusieurs anciens collaborateurs ont, de leur côté, nié avoir eu accès aux messages privés.
Le 12 août 2026, BFMTV a rapporté que Guillaume Pley annonçait plusieurs plaintes en diffamation. Cette annonce fait partie du contradictoire, mais elle ne tranche pas l’authenticité des conversations : une procédure de presse éventuelle porterait sur les propos publiés et obéirait à ses propres règles. Il faut aussi distinguer l’annonce d’une plainte, son dépôt effectif, sa recevabilité et une décision au fond.
Notre hypothèse de travail comporte donc trois conditions cumulatives :
- les captures correspondent à une conversation authentique ;
- les passages déterminants ne sont pas altérés ou privés d’un contexte qui en changerait le sens ;
- les messages ont matériellement été écrits par la personne à laquelle le compte est attribué.
Si l’une de ces conditions manque, le raisonnement pénal peut s’effondrer avant même la discussion sur la qualification.
Tableau des qualifications envisageables
| Qualification | Application possible aux seuls messages ? | Principale difficulté | Prescription vraisemblable |
|---|---|---|---|
| Propositions sexuelles électroniques à un mineur de quinze ans, article 227-22-1 | Oui, si les messages sont authentiques, sexuels, attribuables et si l’âge était connu | Prouver l’auteur matériel et le caractère de proposition sexuelle | Dix ans à compter de la majorité |
| Forme aggravée après une rencontre, article 227-22-1, alinéa 2 | Seulement si une rencontre postérieure aux propositions est démontrée | Une rencontre antérieure ou sans lien ne suffit pas nécessairement | Même délai de dix ans à compter de la majorité |
| Corruption de mineur, article 227-22 | Possible mais plus exigeante | Prouver la volonté de pervertir la sexualité de la mineure | Dix ans à compter de la majorité |
| Atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans | Non sur la seule base de messages | Il faut établir un acte sexuel | Sans objet dans l’hypothèse limitée aux messages |
| Harcèlement sexuel | Très incertain pour des faits de 2011 | Ancien texte abrogé en 2012 ; nouveau texte non rétroactif | Ne paraît pas être la voie pertinente |
| Incitation électronique d’un mineur à un acte sexuel, article 227-22-2 | Le contenu pourrait aujourd’hui évoquer ce texte | Infraction créée en 2021, donc inapplicable rétroactivement à 2011 | Inapplicable aux faits de 2011 |
La qualification la plus probable : l’article 227-22-1
L’article 227-22-1 du code pénal existe depuis mars 2007. Sa rédaction applicable en 2011 était déjà très proche de celle en vigueur aujourd’hui : il sanctionne le majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, ou à une personne se présentant comme telle, au moyen d’une communication électronique.
Les éléments que l’accusation devrait établir
Le ministère public devrait prouver :
- la majorité de l’auteur au moment des faits ;
- que l’interlocutrice avait moins de quinze ans ou se présentait comme telle ;
- l’utilisation d’un moyen de communication électronique ;
- l’existence de propositions ayant une nature sexuelle suffisamment claire ;
- l’attribution personnelle des messages au prévenu ;
- l’élément intentionnel, notamment la connaissance de l’âge annoncé et la volonté d’adresser ces propositions.
Dans l’hypothèse publiée, les trois premiers éléments paraissent correspondre au récit : un adulte de 26 ans, une adolescente de 14 ans et une conversation Facebook. L’image publiée présente aussi une mention explicite de l’âge avant la poursuite de propos sexualisés. Si l’intégralité confirmait cette chronologie et si l’auteur était identifié, la défense pourrait difficilement soutenir que l’âge était ignoré.
La question du caractère de « proposition sexuelle » dépendrait des formulations exactes. Une simple plaisanterie ambiguë, un propos général sur la sexualité ou un compliment ne suffisent pas automatiquement. En revanche, proposer une première relation sexuelle, un rapport à trois, une rencontre à visée sexuelle ou solliciter un acte pour soi ou pour un tiers entre beaucoup plus directement dans le champ du texte.
Le précédent de la Cour de cassation du 8 février 2017
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 8 février 2017 un arrêt particulièrement éclairant, pourvoi n° 16-80.102, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00380, identifiant officiel 5fd90e3681f21da7bbdfd0bc.
Dans cette affaire, un adulte avait envoyé à une mineure de moins de quinze ans une cinquantaine de messages érotiques ou pornographiques, dont une proposition portant sur sa première relation sexuelle. Les juges du fond avaient retenu la corruption de mineur.
La Cour de cassation a cassé cette décision : les motifs ne démontraient pas que l’auteur cherchait à pervertir la sexualité de la mineure plutôt qu’à satisfaire ses propres désirs. Elle a invité les juges à rechercher si les faits ne relevaient pas plutôt de l’article 227-22-1.
Ce précédent ne préjuge pas du dossier Guillaume Pley. Il fournit cependant une grille de qualification presque directement transposable à notre hypothèse : lorsque les messages constituent des propositions sexuelles électroniques adressées à une mineure de moins de quinze ans, l’article 227-22-1 est la qualification naturelle ; la corruption de mineur exige quelque chose de plus.
La circonstance aggravante de la rencontre
L’article 227-22-1 porte les peines de deux ans et 30 000 euros à cinq ans et 75 000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Cette circonstance ne peut pas être déduite du seul fait que l’adolescente connaissait déjà l’animateur ou l’avait rencontré avant les messages. Il faudrait établir une rencontre postérieure aux propositions et examiner son lien avec celles-ci.
Dans l’article du Monde, la femme dit avoir rencontré Guillaume Pley devant les locaux de NRJ avant la discussion rapportée. Les extraits évoquent aussi une invitation à venir chercher des places. Mais rien de ce qui est publiquement accessible ne démontre qu’elle soit effectivement venue à son domicile ou qu’une rencontre ultérieure ait concrétisé les propositions. Sur le dossier public, la forme aggravée n’est donc pas établie.
Pourquoi la corruption de mineur est moins automatique
L’article 227-22 sanctionne le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur. En 2011, la peine de base était de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; elle était portée à sept ans et 100 000 euros lorsque le mineur avait moins de quinze ans.
Le mot « corruption » peut donner l’impression qu’il englobe automatiquement toute conversation sexuelle entre un adulte et un enfant. Juridiquement, ce n’est pas le cas. La Cour de cassation exige la volonté de pervertir la sexualité du mineur. La recherche d’une relation sexuelle par l’auteur, aussi inappropriée soit-elle, ne suffit pas nécessairement à établir cette intention distincte.
Une accusation de corruption pourrait chercher à s’appuyer sur :
- le nombre et la durée des messages ;
- une entreprise visant à banaliser des actes sexuels auprès de la mineure ;
- l’intervention éventuelle d’un tiers ;
- des demandes répétées d’expérimenter certains actes ;
- un contexte montrant une volonté d’initier, d’habituer ou de pousser la mineure vers une sexualité organisée par l’adulte.
Mais la défense invoquerait l’arrêt de 2017 : des propositions explicites, même répétées, doivent être distinguées de la volonté particulière de corrompre. Au regard des seuls extraits publics, l’article 227-22-1 paraît donc plus solide que l’article 227-22.
Pourquoi une « atteinte sexuelle » ne peut pas être déduite des messages
Le langage médiatique confond fréquemment échanges sexualisés, sollicitation sexuelle, atteinte sexuelle et agression sexuelle. Ces termes ne sont pas interchangeables.
L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans implique un acte sexuel. L’agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, sous réserve des règles particulières instaurées depuis. Le viol suppose un acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital répondant aux conditions légales.
Une conversation peut constituer une infraction autonome sans qu’aucun contact physique n’ait eu lieu : c’est précisément l’intérêt de l’article 227-22-1. Mais elle ne permet pas d’affirmer qu’une atteinte physique a été commise.
Dans le dossier public, aucune rencontre sexuelle avec la femme citée par Le Monde n’est alléguée. Employer les mots « agression sexuelle » ou « atteinte sexuelle » pour qualifier les seuls messages irait donc au-delà des faits rapportés.
« La majorité sexuelle est à quinze ans » : un argument trompeur
L’âge de quinze ans joue un rôle central dans le droit pénal sexuel français. Mais il est erroné d’en déduire qu’avant tout acte physique, les sollicitations adressées à une personne de 14 ans seraient juridiquement neutres.
Depuis 2007, l’article 227-22-1 incrimine précisément les propositions sexuelles électroniques adressées par un majeur à un mineur de quinze ans. Le délit peut être constitué sans passage à l’acte et sans rencontre.
Inversement, constater que le texte existe ne suffit pas à condamner : encore faut-il authentifier les messages, identifier leur auteur matériel, vérifier l’âge, le sens des propos, leur chronologie et les éventuelles causes de prescription.
Moins de 15 ans, 15 à 17 ans, 18 ans : ce que l’âge change juridiquement
Une précision de vocabulaire est indispensable : dans le code pénal, l’expression « mineur de quinze ans » désigne une personne qui n’a pas encore atteint son quinzième anniversaire. Elle ne signifie donc pas « âgée de 15 ans ou moins ». Une personne de 15, 16 ou 17 ans demeure mineure, mais elle n’appartient plus à cette catégorie juridique particulière. À 18 ans, elle est majeure.
Dans l’hypothèse de messages envoyés en 2011 à une adolescente de 16 ou 17 ans, la différence serait décisive : l’article 227-22-1, qui réprimait les propositions sexuelles électroniques d’un majeur, ne s’appliquerait plus sur le seul fondement de ces propositions, car son seuil était strictement fixé aux moins de 15 ans. De même, l’atteinte sexuelle sans violence de l’article 227-25, dans sa version de 2011, protégeait spécialement les moins de 15 ans et ne pouvait pas être transposée automatiquement à un mineur plus âgé.
Cela ne signifie pas qu’entre 15 et 18 ans « tout devient légal ». Certaines infractions continuent de protéger tous les mineurs, tandis que d’autres supposent alors un élément supplémentaire :
| Règle ou qualification | Moins de 15 ans | De 15 ans jusqu’à la veille des 18 ans |
|---|---|---|
| Propositions sexuelles électroniques, article 227-22-1 | Applicable si les autres éléments sont prouvés | Ne s’applique plus du seul fait de propositions sexuelles |
| Atteinte sexuelle sans violence fondée seulement sur l’âge, article 227-25 | Applicable à un acte sexuel, sous les conditions du texte de l’époque | Ne s’applique plus sur le seul critère de l’âge |
| Atteinte sexuelle par une personne ayant autorité, article 227-27 | D’autres textes et aggravations protègent le moins de 15 ans | Peut s’appliquer en cas d’acte sexuel si le majeur est un ascendant, exerce une autorité de droit ou de fait, ou abuse de l’autorité de ses fonctions |
| Corruption de mineur, article 227-22 | Applicable, avec une aggravation liée à l’âge | Reste applicable jusqu’à 18 ans, mais sans l’aggravation spécialement attachée aux moins de 15 ans et toujours sous réserve de prouver l’intention de corrompre |
| Viol ou agression sexuelle | Les règles liées au très jeune âge peuvent faciliter ou aggraver la qualification selon la loi applicable | Restent punissables si leurs éléments sont établis, notamment violence, contrainte, menace ou surprise ; la minorité n’équivaut pas à un consentement général |
| Images ou vidéos pornographiques représentant un mineur | Les infractions relatives aux images de mineurs peuvent s’appliquer | Elles continuent en principe de protéger les mineurs jusqu’à 18 ans ; franchir 15 ans ne légalise pas la production ou la diffusion de telles images |
Pour un jeune de 16 ou 17 ans, l’article 227-27 applicable en 2011 ne sanctionnait donc pas toute relation avec un adulte. Il exigeait un acte sexuel et un rapport particulier d’autorité : ascendant, personne ayant une autorité de droit ou de fait, ou personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. De simples messages sexualisés, sans acte physique et sans autre élément pénal, n’entraient pas automatiquement dans ce texte.
Les textes créés depuis 2011 compliquent encore la comparaison. Aujourd’hui, l’article 227-22-2 réprime l’incitation électronique d’un mineur à commettre un acte sexuel et l’article 227-23-1 sanctionne la sollicitation d’images pornographiques auprès d’un mineur : ces deux textes couvrent aussi les 15-17 ans, avec des peines aggravées lorsque la victime a moins de 15 ans. Mais ils ont été créés en 2021 et ne peuvent pas être appliqués rétroactivement à des messages de 2011.
Appliquée au dossier étudié, la frontière est donc nette : si l’interlocutrice avait eu 16 ou 17 ans, la qualification principale proposée dans cet article — l’article 227-22-1 — aurait disparu. Il aurait alors fallu rechercher un autre élément précis : volonté de corruption, autorité exercée sur la mineure, contrainte, menace, surprise, acte sexuel, demande ou circulation d’images, ou autre comportement distinct. Le seul caractère moralement déplacé d’une conversation entre un adulte et une mineure plus âgée ne suffit pas à créer une infraction que le texte de 2011 ne prévoyait pas.
Le texte de 2021 sur l’incitation sexuelle ne peut pas être appliqué à 2011
Depuis avril 2021, l’article 227-22-2 réprime plus sévèrement le fait, pour un majeur, d’inciter par voie électronique un mineur à commettre un acte sexuel, même si l’incitation n’est pas suivie d’effet.
Certains passages rapportés — notamment l’hypothèse d’un rapport avec un tiers — pourraient évoquer ce texte actuel. Mais le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère l’interdit : seuls sont punissables les faits qui constituaient une infraction au moment où ils ont été commis, avec les peines alors applicables.
L’article 227-22-2 ne peut donc pas être utilisé pour requalifier en 2026 des messages envoyés en 2011. L’analyse doit rester centrée sur les articles qui existaient à cette date.
Le cas particulier du harcèlement sexuel
En 2011, l’article 222-33 définissait le harcèlement sexuel comme le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré cette définition contraire à la Constitution parce que ses éléments constitutifs n’étaient pas suffisamment précis. L’abrogation a été immédiatement applicable aux affaires non définitivement jugées.
Une nouvelle définition a été adoptée en août 2012. Plus précise et parfois plus large, elle ne peut toutefois pas être appliquée rétroactivement à des faits de 2011 lorsqu’elle aggrave la situation de la personne mise en cause.
Le harcèlement sexuel n’est donc pas, dans cette hypothèse historique, la qualification la plus sûre. L’article 227-22-1, déjà en vigueur en 2011 et spécialement consacré aux propositions électroniques faites aux moins de quinze ans, reste beaucoup plus pertinent.
Prescription : pourquoi le délai part de la majorité
En 2011, la règle générale de prescription des délits était de trois ans. Mais l’article 8 du code de procédure pénale prévoyait une règle spéciale pour les délits sexuels ou de mise en péril des mineurs énumérés à l’article 706-47 : dix ans à compter de la majorité de la victime.
L’article 706-47 visait les infractions des articles 227-22 à 227-27, ce qui incluait la corruption de mineur et l’article 227-22-1.
Le délai n’a donc pas commencé en 2011. Il aurait commencé le jour des 18 ans de l’adolescente.
Calcul à partir des informations du Monde
Le Monde indique que la femme avait 28 ans le 10 août 2026. Si cette indication est exacte à l’année près :
- elle serait née entre le 11 août 1997 et le 10 août 1998 ;
- elle aurait atteint 18 ans entre le 11 août 2015 et le 10 août 2016 ;
- le délai décennal aurait expiré entre le 11 août 2025 et le 10 août 2026.
Au 11 août 2026, l’action publique paraît donc prescrite dans tous les scénarios correspondant exactement à cette fourchette.
Cette arithmétique comporte néanmoins trois réserves :
- l’âge donné par un article peut être arrondi ou approximatif ;
- la date exacte de naissance n’est pas publique et ne doit pas l’être ;
- un acte judiciaire interruptif ou une cause légale de suspension peut exister sans être connu du public.
Qu’est-ce qui pourrait interrompre le délai ?
L’article 9-2 du code de procédure pénale vise notamment :
- les actes mettant l’action publique en mouvement ;
- les actes d’enquête du ministère public ou les procès-verbaux de police judiciaire recherchant effectivement l’auteur ;
- les actes d’instruction ;
- les jugements ou arrêts, même non définitifs et non annulés.
Un acte interruptif fait repartir un délai d’une durée égale au délai initial.
En revanche, la publication d’un article, une vidéo YouTube, une mise en demeure privée ou une polémique sur les réseaux sociaux ne sont pas, par elles-mêmes, des actes interruptifs de l’action publique.
La témoin indiquait au Monde ne pas avoir engagé de poursuites. Cela ne prouve pas qu’aucun signalement, procès-verbal ou acte concernant les mêmes faits n’existe. Mais, en l’état des informations publiques, aucun acte interruptif n’est documenté.
Les révélations concernant d’autres mineures prolongent-elles automatiquement le délai ?
Non, pas pour les qualifications ici étudiées.
La loi prévoit aujourd’hui un mécanisme parfois appelé « prescription glissante » pour les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles commis sur plusieurs mineurs par une même personne. Mais ce mécanisme est défini pour ces infractions physiques précises.
Les propositions sexuelles électroniques de l’article 227-22-1 et la corruption de mineur de l’article 227-22 ne sont pas automatiquement prolongées par la révélation d’échanges distincts avec une autre mineure.
Chaque conversation doit donc être datée, qualifiée et soumise à son propre calcul, sous réserve des règles de connexité et d’éventuels actes interruptifs communs effectivement accomplis dans une procédure.
Prescrit ne veut pas dire faux, et non prescrit ne veut pas dire prouvé
La prescription interdit ou éteint l’exercice de l’action publique après un certain temps. Elle ne transforme pas un fait vrai en fait faux. Elle ne constitue pas non plus une décision d’acquittement sur le fond.
Symétriquement, l’absence de prescription ne prouve pas l’infraction. Même dans le délai, l’accusation devrait établir l’authenticité, l’attribution et tous les éléments constitutifs.
Cette distinction est essentielle dans une affaire très médiatisée :
- le tribunal pénal demande des éléments légalement admissibles et contradictoirement discutés ;
- le tribunal médiatique juge souvent à partir d’images recadrées, de récits indirects et de répétitions ;
- la prescription répond à une question de temps procédural, pas à une question de vérité historique.
Quelle serait la décision la plus vraisemblable aujourd’hui ?
Dans l’hypothèse stricte où les messages seraient authentiques et personnellement attribuables, un juriste pourrait raisonnablement conclure :
- qualification matérielle la plus probable : propositions sexuelles électroniques d’un majeur à une mineure de moins de quinze ans, article 227-22-1 ;
- aggravation après rencontre : non démontrée par les seules informations publiques ;
- corruption de mineur : envisageable mais juridiquement plus difficile, faute de preuve publique d’une intention de pervertir la sexualité de l’adolescente ;
- atteinte ou agression sexuelle : non caractérisée par les messages seuls ;
- incitation sexuelle de l’article 227-22-2 : inapplicable rétroactivement ;
- poursuites en 2026 : vraisemblablement empêchées par la prescription décennale, sauf acte interruptif ou suspensif inconnu.
Autrement dit, le paradoxe est le suivant : les messages, s’ils étaient prouvés, pourraient correspondre assez précisément à une infraction qui existait déjà en 2011 ; mais l’action publique paraît aujourd’hui éteinte par le temps.
Ce qu’un tribunal devrait encore vérifier
Avant toute condamnation, un tribunal devrait disposer d’éléments que le débat public ne possède pas :
- le support numérique d’origine ou un export fiable ;
- l’intégralité de la conversation ;
- les dates et heures ;
- les éléments techniques permettant d’identifier le compte et ses utilisateurs ;
- les déclarations contradictoires des personnes ayant eu accès aux comptes ;
- la date de naissance vérifiée de la victime, protégée du public ;
- la chronologie des rencontres ;
- l’existence éventuelle d’une plainte, d’un signalement ou d’un acte d’enquête antérieur ;
- le contexte complet des propos ;
- les éventuelles autres pièces susceptibles de confirmer ou d’infirmer le récit.
La photographie d’une conversation constitue un élément d’enquête. Elle n’est ni nulle par principe, ni équivalente à une expertise complète.
FAQ
Les messages seuls peuvent-ils constituer une infraction ?
Oui. L’article 227-22-1 sanctionne précisément des propositions sexuelles électroniques, sans exiger un contact physique. Encore faut-il démontrer leur authenticité, leur attribution et leur caractère sexuel.
Faut-il qu’une rencontre ait eu lieu ?
Non pour l’infraction de base. Une rencontre postérieure porte seulement les peines maximales de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende.
Peut-on parler juridiquement de pédophilie ?
« Pédophilie » n’est pas la qualification pénale à retenir à partir de ces seuls messages. Le droit raisonne par infractions précises. Employer une étiquette clinique ou morale ne remplace pas la démonstration des éléments de l’article 227-22-1.
La majorité sexuelle à quinze ans rend-elle ces messages licites ?
Non. Le code pénal incrimine séparément les propositions sexuelles électroniques faites par un majeur à un mineur de quinze ans.
Qu’est-ce qui change si le mineur a 16 ou 17 ans ?
L’article 227-22-1 ne s’applique plus, car il protège spécifiquement les personnes de moins de 15 ans. D’autres infractions restent possibles, mais elles exigent un élément supplémentaire : corruption de mineur, autorité exercée par l’adulte, violence, contrainte, menace, surprise, acte sexuel ou infraction relative à des images de mineur. À 18 ans, la personne n’est plus mineure.
La prescription empêche-t-elle encore de déposer plainte ?
Une personne peut toujours se présenter auprès des autorités et relater les faits. Mais si l’action publique est prescrite et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu à temps, le parquet ou le juge ne pourra pas engager ou poursuivre une condamnation pénale pour ces faits précis.
Les autres témoignages peuvent-ils servir ?
Ils peuvent orienter une enquête, aider à rechercher des témoins ou apporter un contexte. Ils ne dispensent pas d’authentifier et de qualifier séparément chaque conversation.
Sources principales
- TechPi, « Affaire TPZ, Guillaume Pley et Legend : ce que l’on sait » — point de départ éditorial
- Le Monde, « Guillaume Pley, le fondateur du média Legend, accusé d’échanges en ligne à caractère sexuel avec plusieurs mineures », 10 août 2026
- Les Inrockuptibles, « Notre enquête sur le système Guillaume Pley, de NRJ à Legend », 5 août 2026
- Le Figaro TV Magazine, réponse publique de Guillaume Pley, 7 août 2026
- BFMTV, annonce de plusieurs plaintes en diffamation, 12 août 2026
- Code pénal, article 227-22-1, version applicable du 7 mars 2007 au 23 avril 2021
- Code pénal, article 227-22, version applicable de 2007 à 2013
- Code de procédure pénale, article 8, version applicable à partir du 12 août 2011
- Code de procédure pénale, article 706-47, version applicable de 2006 à 2013
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2017, pourvoi n° 16-80.102, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00380
- Conseil constitutionnel, décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012
- Code pénal, article 112-1 : application de la loi pénale dans le temps
- Code pénal, article 227-22-2, créé en 2021
- Code pénal, article 227-23-1, sollicitation d’images pornographiques auprès d’un mineur, créé en 2021
- Code pénal, articles 227-25 à 227-27 dans leur rédaction de 2011
- Code de procédure pénale, article 9-2 : actes interruptifs de prescription
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