Guide pour les avocats et les juges d’instruction. État du droit documenté au 9 septembre 2026 ; présentation réorganisée le 10 septembre 2026 et finalisée le 15 septembre 2026. Les références conservent leur date de consultation ; ce guide ne certifie pas le fonctionnement opérationnel de chaque canal.
Pendant une information judiciaire, l’avocat demande au juge de faire conserver puis produire des messages privés utiles au dossier. Il dépose une demande d’actes motivée ; le magistrat choisit l’instrument et émet ou fait exécuter la mesure. Depuis le 18 août 2026, e-Evidence offre une voie supplémentaire lorsque ses conditions transfrontières sont réunies. Pour des échanges entre plaignants en matière de violences sexistes et sexuelles (VSS), la demande doit préciser la question probatoire, les comptes, la période et les garanties : leur seule connaissance mutuelle ne justifie pas une exploration générale de leur vie privée. [1–4]
Accès direct selon votre besoin
- Avocat : modèle de demande et annexe technique · forme et dépôt.
- Juge d’instruction : fiche de décision en six étapes.
- Schémas : parcours avocat · juge et plateforme.
- Calendrier : délais et seuils · risque d’effacement immédiat.
- Approfondir : outils et transmission · oppositions et recours · jurisprudence.
La demande en une ligne : une question cotée → un fil et une période justifiés → conservation si nécessaire → production ciblée → filtrage et débat contradictoire, avec une solution sur appareil si le fournisseur ne détient pas de copie exploitable.
Sommaire complet : pratique et approfondissements
Repères rapides : délais et seuils
Les délais européens commencent à la réception du certificat concerné, pas au dépôt du mémoire de l’avocat. Ils ne permettent pas de promettre une date de remise des données au client.
| Étape | Repère | Condition ou point de départ |
|---|---|---|
| Application du règlement | 18 août 2026 | Vérifier aussi le destinataire et le canal effectivement utilisable. [1, art. 34] |
| Production de trafic hors identification seule ou de contenu | Maximum encouru d’au moins 3 ans, ou catégories énumérées | Seuil de l’article 5 § 4 ; contrôler aussi l’équivalent interne. Ce seuil n’est pas celui de toute conservation ou de toute donnée d’abonné. [1, art. 5–6] |
| Conservation par EPOC-PR | 60 jours, prolongation possible de 30 jours | À compter de la réception ; suivre les conditions de prolongation et la confirmation d’une demande de production pour le maintien ultérieur. [1, art. 11] |
| Production par EPOC | 10 jours ; 8 heures en urgence qualifiée | Après réception ; les mécanismes de notification, difficultés et refus peuvent affecter le transfert. Une audience proche ou un risque d’effacement ne suffisent pas à caractériser l’urgence européenne. [1, art. 3, 10] |
| Contrôle après notification européenne | 10 jours ; 96 heures en urgence | Après réception de la notification par l’autorité chargée de la mise en œuvre ; distinct du délai du fournisseur. [1, art. 12] |
| Refus d’une demande d’actes française | Ordonnance motivée dans le mois de la réception | Si le juge n’entend pas y faire droit ; ce n’est ni un délai d’attente obligatoire ni une garantie d’exécution de l’acte dans le mois. [4] |
| Appel du refus | 10 jours en principe | À compter de la notification ou signification, selon les modalités légales ; filtrage de l’article 186-1. En cas de silence, examiner la saisine prévue par l’article 81. [3, 21, 22] |
Magistrat saisi : la décision en six étapes
La partie sollicite ; l’autorité compétente émet ou valide. Pour produire du trafic hors identification seule ou du contenu, l’article 4 exige un juge, une juridiction ou un juge d’instruction compétent pour l’émission ou la validation. Les règles concernant le parquet, l’abonné, l’identification seule et la conservation sont distinctes. [1, art. 4]
L’Art de la preuve · E-Evidence
Juge : du contrôle à la réponse de la plateforme
Parcours e-Evidence lorsque ses conditions sont réunies. Les autres voies restent à examiner.
- 1JugeContrôler la mesure
Catégorie de données, compétence, nécessité, proportionnalité, seuil pertinent et équivalent interne.
- 2JuridictionIdentifier le destinataire
Établissement ou représentant désigné dans un État participant. Vérifier langue, coordonnées et canal local.
- 3Autorité → fournisseurConserver si nécessaire
EPOC-PR : données encore détenues, 60 jours ; extension possible de 30 jours. Suivre la demande de production.
- 4Juge → fournisseurTransmettre l’EPOC
Production ciblée. Si l’article 8 l’exige, notifier simultanément l’autorité chargée de la mise en œuvre.
- 5Fournisseur → autoritéRépondre à l’injonction
Données détenues : production selon le régime applicable. Difficulté, impossibilité ou conflit : réponse à qualifier.
- 6Juridiction → partiesExploiter et discuter
Filtrage des échanges protégés, traçabilité, intégrité et débat contradictoire ; compléter si nécessaire.
Notification, art. 8
Trafic hors identification seule / contenu : examiner l’exception cumulative de rattachement territorial et de résidence.
Difficulté de restitution
Examiner complément, procédure de mise en œuvre, conflit de lois ou acte subsidiaire ciblé sur appareil / scellé.
Production : 10 jours, ou 8 heures en urgence qualifiée, après réception de l’EPOC. Contrôle après notification : 10 jours / 96 heures. Le risque d’effacement seul ne caractérise pas l’urgence européenne.
Lire les six étapes détaillées et leurs fondements
- Définir l’acte utile. Vérifier la qualité du demandeur, la question à résoudre, les pièces déjà disponibles et la proportionnalité. Séparer conservation, production et exploitation ; identifier les données de tiers et les échanges protégés.
- Choisir le fondement. Distinguer abonné, identification seule, trafic et contenu. Contrôler les conditions propres à la mesure, notamment le seuil de l’article 5 § 4 lorsque pertinent et l’acte interne équivalent (CPP 99-3 et, pour les données visées, 60-1-2). Examiner aussi les scellés existants, la DEE ou l’entraide lorsque ces voies sont adaptées. [1, 13, 14]
- Identifier le destinataire. Vérifier l’établissement ou représentant désigné pour l’instrument concerné, l’État participant et la langue acceptée. Consulter les notifications de l’article 31 pour les autorités et langues des États. À vérifier localement : coordonnées actuelles, canal opérationnel, accès au système et solution alternative légalement prévue. Un DPO ou un contact commercial ne suffit pas. [1, art. 7, 9, 19, 31 ; 6]
- Préserver si nécessaire. Examiner prioritairement le chef de conservation lorsqu’un risque concret d’effacement le justifie. Émettre l’instrument approprié et organiser le suivi de l’EPOC-PR, de son échéance et de la demande de production. La conservation ne se substitue pas à la décision de produire. [1, art. 6, 11]
- Émettre et transmettre l’EPOC, avec notification si requise. Pour le trafic hors identification seule et le contenu, examiner l’article 8 : l’exception exige des motifs raisonnables de considérer réunis le rattachement territorial prévu et la résidence de la personne dans l’État d’émission. Lorsque requise, la notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre intervient en même temps que la transmission de l’EPOC au destinataire. Préparer les traductions et distinguer les informations destinées au fournisseur de celles de l’autorité, notamment la section M. [1, art. 8–10 ; 12]
- Qualifier la réponse et organiser l’exploitation. Identifier données reçues, absences, impossibilités ou contestations. Décider de la suite adaptée : complément, mise en œuvre de l’article 16, traitement d’un conflit de lois ou acte subsidiaire sur appareil. Assurer traçabilité, filtrage et contradiction. Distinguer titulaire du compte et auteur du message, contenu d’une déclaration et vérité du fait relaté, extrait et conversation complète. [1, art. 16–18]
Cette fiche prépare la décision ; les conditions détaillées, formulaires et voies de contestation restent accessibles dans les développements ci-dessous.
1. Ce que l’avocat peut réellement demander depuis août 2026
Le règlement (UE) 2023/1543 distingue l’injonction européenne de production et l’injonction européenne de conservation. Les certificats qui les transmettent sont respectivement l’EPOC et l’EPOC-PR. L’article 1, paragraphe 2, permet expressément au suspect, à la personne poursuivie ou à son avocat de solliciter leur émission, dans le cadre des droits de la défense reconnus par la procédure nationale. Il ne transforme pas l’avocat en autorité d’émission. [1, 2]
En France, pendant une information judiciaire, la voie usuelle d’une partie consiste à saisir le juge sur le fondement des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale (CPP). L’avocat d’une partie civile peut également demander un acte utile sur ce fondement interne : il ne faut pas présenter l’article 1 § 2 du règlement, consacré à la défense, comme une disposition visant expressément la partie civile. Le juge choisit et met en œuvre l’instrument pertinent. [3, 4]
Périmètre de la procédure. La réforme porte sur des données déjà stockées. Elle n’ouvre aucun accès direct du cabinet aux comptes et ne garantit pas la récupération de messages supprimés. Elle ne crée pas d’obligation générale de conserver tous les messages, ni d’obligation de déchiffrement à la charge des fournisseurs. Pour les interceptions ou la captation, il faut une autre base légale, avec ses propres conditions : e-Evidence ne permet pas de les contourner. [1, considérants 19–20 ; 5]
Le règlement est applicable depuis le 18 août 2026. La directive 2023/1544, distincte, devait être transposée au plus tard le 18 février 2026 ; elle organise les établissements désignés et représentants légaux, avec notamment une échéance de désignation au 18 août 2026 pour les fournisseurs déjà concernés. Ces dates ne prouvent pas, à elles seules, qu’un service précis répondra effectivement ni qu’un guichet national particulier est opérationnel. [6, 7]
Pour comprendre l’architecture générale et l’identification des comptes, voir notre guide e-Evidence et preuves électroniques. Le présent article suit la préparation de la demande par l’avocat et son examen par le magistrat.
2. Choisir la procédure avant de choisir le fournisseur
| Situation | Voie à examiner | Conséquence pour la demande |
|---|---|---|
| Information judiciaire française ; documents détenus par un tiers | CPP 81, 82-1 et pouvoirs de réquisition de l’article 99-3 | La partie sollicite l’acte ; le juge ou l’OPJ commis adresse la réquisition. |
| Fournisseur établi ou représenté dans un autre État participant | Règlement 2023/1543 | Identifier le destinataire désigné et les catégories de données ; vérifier l’acte équivalent interne. |
| Mesure à faire exécuter par les autorités d’un autre État participant à la DEE | Directive 2014/41/UE et procédure nationale de décision d’enquête européenne | Pertinent pour une extraction d’appareil ou des preuves déjà détenues par une autorité étrangère. |
| État tiers, ou instrument européen inadapté | Entraide conventionnelle, Convention de Budapest et voies applicables au pays concerné | Préservation rapide et production peuvent suivre des canaux différents. |
| Données déjà présentes sur un appareil saisi | Exploitation du scellé, expertise, complément d’expertise | Demander d’abord l’acte manquant sur une preuve existante peut éviter une collecte plus intrusive. |
Le lieu du serveur ne décide pas seul du régime. E-Evidence se fonde sur la présence ou la représentation du fournisseur dans un autre État membre participant et peut viser des données stockées ailleurs. Inversement, une société américaine n’est pas automatiquement hors de son champ. Vérifier l’entité destinataire au titre de la directive ; un contact commercial, un délégué à la protection des données ou un représentant RGPD ne vaut pas nécessairement représentant e-Evidence. [1, art. 1 et 7 ; 6]
Vérifier la participation à chaque instrument
| État | Règlement e-Evidence 2023/1543 | DEE 2014/41 |
|---|---|---|
| Irlande | Oui | Non |
| Danemark | Non | Non |
La directive 2023/1544 relative aux destinataires lie aussi ces deux États. Elle ne rend pas le Danemark participant au règlement : pour un EPOC, vérifier la désignation dans un État participant à cet instrument. Pour l’Irlande, examiner e-Evidence ou les voies d’entraide applicables plutôt que présumer une DEE disponible. [1, considérants 100–101 ; 6, art. 3 ; 8, considérants 44–45]
Au stade d’une enquête conduite par le parquet, l’article 82-1 n’est pas la bonne porte d’entrée : il concerne l’information judiciaire. Une sollicitation doit être adressée à l’autorité qui conduit l’enquête, dans le cadre des droits ouverts à la personne concernée. De même, un témoin assisté ne doit pas être traité sans examen comme une partie disposant de toutes les prérogatives du mis en examen. Le modèle ci-dessous est conçu pour une partie à une information en cours ; il ne se transpose pas tel quel à tous les stades.
3. Échanges entre plaignants en matière de VSS : définir une question à vérifier
Une demande solide ne commence pas par « les plaignantes se connaissent, il faut vérifier leurs téléphones ». Elle commence par une proposition vérifiable : à quelle date un détail a-t-il circulé, par quel interlocuteur, avant ou après quelle déclaration, et avec quelle incidence possible sur un point discuté ?
Les correspondances peuvent, selon leur contenu, éclairer la première révélation des faits, l’origine d’une information, la chronologie, la transmission de documents, l’autonomie de certains souvenirs ou d’éventuelles pressions. Elles peuvent aussi corroborer les plaintes. La méthode proposée ici est une construction probatoire, non la présomption que plusieurs plaintes résulteraient d’une fabrication.
Du constat à l’acte utile : un exemple entièrement fictif
À la cote D120, A déclare avoir appris un élément précis lors d’une audition du 15 avril. À D184, B indique l’avoir reçu de A par Messenger le 10 avril. Une capture partielle à D201 semble renvoyer à cette conversation, sans montrer le début du fil. La question devient : cet élément était-il déjà connu et partagé avant l’audition, ou les personnes parlent-elles de deux informations différentes ?
Une demande portant sur le fil A/B entre le 7 et le 16 avril, avec les pièces jointes et messages environnants nécessaires à sa compréhension, peut alors être expliquée. Demander toutes les messageries de toutes les personnes depuis dix ans ne répond pas à la même exigence. Les dates de cet exemple illustrent une méthode ; elles ne constituent aucun seuil légal.
| Point à établir | Indice déjà versé | Acte proposé | Limite d’interprétation |
|---|---|---|---|
| Date de circulation d’un détail | Déclarations cotées et extrait incomplet | Fil identifié sur une fenêtre motivée | Une transmission n’établit pas que le détail est faux. |
| Identité de l’expéditeur | Pseudonyme ambigu ou compte renommé | Identifiant de compte et recoupements utiles | Le titulaire du compte n’est pas nécessairement l’auteur de chaque message. |
| Origine d’une pièce produite | Fichier relayé dont la source est discutée | Message porteur, pièce jointe, métadonnées disponibles | Un transfert n’identifie pas toujours le créateur initial. |
| Existence d’une consigne explicite sur les déclarations | Message ou témoignage précisément désigné | Conversation ciblée avec son contexte | Une aide à la rédaction ou un soutien entre victimes ne prouve pas un mensonge. |
La connaissance mutuelle, une discussion collective ou le recours au même avocat ne constituent pas, par eux-mêmes, la preuve d’une concertation frauduleuse. Un échange postérieur aux faits n’établit pas non plus, à lui seul, le consentement au moment des faits. Le mémoire doit séparer ce que la donnée pourrait établir de l’inférence supplémentaire qu’il faudrait encore démontrer.
La gravité des accusations justifie une instruction attentive à charge et à décharge ; elle ne dispense pas de la pertinence. Réciproquement, la protection d’une personne plaignante ne rend pas ses correspondances absolument insaisissables. Les droits de la défense et le respect de la vie privée doivent être conciliés concrètement. La CEDH impose notamment de protéger les victimes contre des investigations ou appréciations inutilement humiliantes. [3, 9, 10]
4. Ne pas confondre données d’identification, trafic et contenu
La demande doit distinguer les données d’abonné, les données demandées uniquement pour identifier un utilisateur, les données de trafic et le contenu. L’adresse IP n’a pas un régime uniforme indépendant de sa finalité. Le texte d’un message, une note vocale ou une pièce jointe relèvent du contenu ; rebaptiser l’ensemble « données techniques » n’allège pas les conditions. [1, art. 3–5]
Pour l’EPOC, l’article 4 réserve le trafic hors identification seule et le contenu à une émission ou validation par un juge, une juridiction ou un juge d’instruction compétent. Le parquet peut intervenir dans le régime prévu pour l’abonné, l’identification seule et la conservation. Les cas particuliers d’émission par une autre autorité et de validation doivent être traités selon ce même article ; le simple fait qu’une enquête soit ouverte ne suffit pas. [1, art. 4]
Pour produire du trafic hors identification seule ou du contenu, l’article 5 § 4 vise notamment les infractions dont le maximum de peine encourue atteint au moins trois ans, ainsi que certaines catégories spécialement énumérées. Il ne s’agit ni d’une peine minimale à prononcer ni de la peine qui sera effectivement retenue. Identifier la qualification des faits dont le juge est saisi et la peine maximale prévue par le texte applicable ; refaire ce contrôle si la qualification évolue. L’étiquette « VSS » ne suffit pas, notamment pour les délits sous le seuil général. [1, art. 5 ; 12, section G]
Le contrôle européen ne remplace pas celui de la mesure interne équivalente. L’article 99-3 du CPP renvoie notamment à l’article 60-1-2 pour certaines données de connexion, de trafic et de localisation. Ce dernier distingue plusieurs hypothèses, dont les crimes et délits punis d’au moins trois ans, certaines demandes d’identification et les réquisitions concernant les équipements terminaux de la victime à sa demande. Il ne pose pas une obligation générale de consentement de toute personne plaignante à toute réquisition. [13, 14]
Une conversation peut être recherchée chez une personne qui n’est pas suspecte : la demande doit établir son lien avec l’infraction instruite et respecter le régime applicable aux données de tiers. Il n’est ni nécessaire ni admissible de requalifier artificiellement un plaignant en suspect pour satisfaire une politique de plateforme.
5. Préserver vite, produire ensuite : deux demandes distinctes
La conservation protège les données encore détenues contre l’effacement ou l’altération ; la production en permet ensuite la remise selon ses propres conditions. Pour l’EPOC-PR, l’article 11 prévoit une conservation sans retard indu, pour 60 jours, avec possibilité d’extension de 30 jours dans les conditions du texte. La confirmation de l’émission d’une demande de production permet ensuite de maintenir la conservation le temps nécessaire à son exécution. Prévoir un suivi de l’échéance et des confirmations, pas un simple envoi initial. [1, art. 6 et 11 ; 15]
Le délai de production de principe est de dix jours après réception du certificat ; l’urgence qualifiée peut conduire à huit heures. Ces délais ne courent pas à compter du dépôt de la demande de l’avocat au greffe. Lorsqu’une notification à l’État chargé de la mise en œuvre est requise, son mécanisme de contrôle affecte le moment du transfert. Ce n’est pas une garantie d’accès aux données sous dix jours dans tous les dossiers. [1, art. 10 ; 7]
Un risque d’effacement documenté soutient une conservation rapide. Il ne suffit pas automatiquement à constituer l’urgence européenne, définie autour de menaces imminentes pour la vie, l’intégrité physique ou certaines infrastructures critiques. Éviter une case « urgence » cochée uniquement parce qu’une audience approche. [1, art. 3, point 18 ; 12, section C]
L’annexe technique peut préciser : derniers messages visibles, fonction éphémère constatée, changement de compte, perte d’accès ou autre indice vérifiable. Elle doit distinguer le risque observé des durées de conservation inconnues. Aucun délai générique ne garantit qu’un message supprimé restera récupérable.
Un risque immédiat d’effacement : présenter ce chef en priorité
Méthode de rédaction : signaler la conservation dès l’objet du mémoire, la placer en tête des mesures sollicitées et joindre les éléments datés établissant le risque. Expliquer pourquoi ce chef peut être examiné sans attendre la décision sur les autres actes. Déposer selon les formes applicables et conserver la preuve de réception ; tout signalement complémentaire au cabinet respecte les canaux de la juridiction et ne remplace pas le dépôt régulier.
Le mois prévu par l’article 82-1 pour un refus motivé n’impose pas au juge d’attendre un mois pour agir. Il ne crée pas non plus un droit automatique de l’avocat à une réponse immédiate. La demande de traitement prioritaire proposée ici ne constitue pas une nouvelle voie de recours. Distinguer ce risque d’effacement de l’urgence qualifiée permettant le délai européen de huit heures. [3, 4 ; 1, art. 3 et 10]
6. Instagram, Facebook Messenger et Telegram : demander ce qui peut exister
| Service | Ce qu’il faut distinguer | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Messagerie ordinaire, anciens fils chiffrés, dates et état du compte | Ne pas déduire le régime d’Instagram de celui de Messenger. Demander les contenus encore détenus et une réponse sur les limites rencontrées. | |
| Facebook Messenger | Conversations personnelles chiffrées de bout en bout, sauvegarde sécurisée et données de compte distinctes | Meta peut ne pas disposer du contenu lisible du fil visé. Examiner les copies accessibles sur les appareils des participants. |
| Telegram « cloud » | Messages stockés sur les serveurs du service | Stockage ne signifie pas divulgation garantie ; préciser la base judiciaire et le destinataire. |
| Telegram « secret chat » | Chiffrement de bout en bout et disponibilité sur les terminaux concernés | Une réquisition au fournisseur ne remplace pas l’examen légal d’un appareil où les messages sont encore accessibles. |
Instagram : une description technique doit être datée
Meta a annoncé le retrait de l’option de chiffrement de bout en bout d’Instagram dans sa mise à jour du 9 mars 2026. Pour le fil recherché, vérifier séparément la période, son ancien régime de chiffrement, les copies conservées et leur lisibilité. L’annonce ne documente pas à elle seule le sort de chaque ancien historique. Demander au fournisseur les données disponibles et une réponse sur les limites de restitution. [16]
Messenger : la sauvegarde ne signifie pas que Meta détient la clé
Meta décrit le chiffrement par défaut des conversations personnelles Messenger et le stockage sécurisé de l’historique. Une copie sauvegardée ne constitue donc pas nécessairement une copie lisible par le fournisseur. La demande peut dissocier les données de compte disponibles et le contenu, en sollicitant une réponse circonstanciée si ce dernier n’est pas accessible. [17]
Telegram : distinguer architecture et politique de divulgation
La politique de Telegram distingue les cloud chats, stockés sur ses serveurs, des secret chats, dont le contenu n’est pas lisible par le service. Son paragraphe 8.3 mentionne la possibilité de communiquer l’adresse IP et le numéro de téléphone après analyse d’un ordre judiciaire concernant un suspect dans certaines activités criminelles. Il ne promet pas de remettre toutes les conversations. [18]
Pour des correspondances entre plaignants, cette politique ne constitue pas une réponse toute faite. Il faut articuler la base légale d’une demande sur des données de tiers et examiner les voies contraignantes applicables. Une politique privée ne fixe pas à elle seule le champ de l’obligation judiciaire ; inversement, un texte européen n’assure pas matériellement la remise des données demandées.
L’acte subsidiaire à prévoir
Si le contenu n’est pas détenu ou déchiffrable par le fournisseur, demander au magistrat d’examiner une remise ciblée, une exploitation des scellés existants ou une expertise d’appareil, sous le régime procédural approprié. Préciser l’appareil et le fil recherchés, la période, le protocole de filtrage et l’objectif. Une extraction intégrale peut elle-même nécessiter une justification technique ; elle n’autorise pas par défaut une lecture intégrale de toute la vie numérique.
L’acte subsidiaire doit désigner une source licitement accessible, le fondement procédural et les garanties de l’extraction.
7. Forme française : construire une véritable demande d’actes
L’article 82-1 exige une demande écrite, motivée et portant sur des actes déterminés. Il renvoie, à peine de nullité, au dixième alinéa de l’article 81 pour la forme de la demande ; le dernier alinéa de cet article organise la saisine du président de la chambre de l’instruction en cas de silence du juge dans le délai prévu. Le dispositif doit donc être exécutable : désignation des comptes et conversations, dates, catégories de données, finalité et modalités sollicitées. Une simple demande de « toutes investigations utiles » ne donne pas au juge le même objet à trancher. [3, 4]
L’Art de la preuve · E-Evidence
Avocat : de la question à la demande d’actes
Un périmètre motivé, puis une décision du juge — aucune injonction directe du cabinet à la plateforme.
- 1AvocatDéfinir la question
Cotes, contradiction précise et utilité des messages : ce que les pièces actuelles ne permettent pas de trancher.
- 2AvocatCibler les données
Comptes, fil, dates et fuseau ; catégories de données ; pièces jointes utiles et échanges protégés.
- 3AvocatMotiver les garanties
Nécessité, proportionnalité, alternatives et examen des éléments favorables comme défavorables.
- 4Avocat → greffeDéposer régulièrement
Demande écrite et motivée : CPP 81 et 82-1 ; canal électronique conforme à D591 si applicable.
- 5Avocat → jugeSignaler la conservation
Chef distinct et prioritaire si le risque est documenté. Expliquer pourquoi il ne peut attendre les autres actes.
- 6Juge → avocatSuivre la décision
Refus motivé : au plus tard dans le mois. Appel : 10 jours en principe ; silence : voie distincte de saisine.
Acte accordé
Le magistrat choisit et met en œuvre la mesure adaptée. Le fournisseur reçoit l’acte de l’autorité compétente.
Résultats reçus
Vérifier attribution, intégrité, contexte, lacunes et contradictoire. Adapter les demandes complémentaires.
Le dépôt du mémoire ne fait courir ni les 10 jours ni les 8 heures de production européenne.
Dépôt et traçabilité
L’article 81 prévoit la déclaration au greffier, constatée, datée et signée, ainsi que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il prévoit également une voie particulière pour la personne détenue. Vérifier la version applicable au jour du dépôt ; celle citée ici ne limite pas la LRAR à la résidence hors ressort. [3]
L’article D591, notamment son 5°, ouvre aux avocats une transmission électronique sécurisée des demandes d’actes selon la convention applicable entre le ministère de la justice et les organisations représentatives des barreaux. Un courriel ordinaire adressé au cabinet ne doit pas être présumé équivalent. L’adresse destinataire doit figurer sur la liste prévue par la convention, sous peine d’irrecevabilité. Conserver le document déposé, ses annexes et l’accusé de réception. Si la demande est reçue hors jour ouvrable ou après 17 heures, le texte reporte le départ des délais au premier jour ouvrable suivant. [11]
Les délais de fin d’information, notamment ceux de l’article 175, doivent être contrôlés dans le dossier. Une demande adressée trop tard ne devient pas recevable par le seul ajout d’une référence européenne.
Les six éléments à faire apparaître
- La qualité du demandeur et l’objet de l’information. Numéros du dossier, magistrat, client, statut procédural, faits et qualification utile au contrôle des seuils.
- La question probatoire. Une question par chef de demande ; les cotes et dates qui l’expliquent.
- La nécessité. Ce qui manque dans les preuves actuelles et pourquoi l’acte peut éclairer ce point.
- La proportionnalité. Personnes, comptes, dates, volume, catégories exclues, solutions moins intrusives examinées.
- L’exécutabilité. Identifiants, destinataire à vérifier, formats souhaités, préservation, traduction et éventuelle extraction subsidiaire.
- Le contradictoire. Traçabilité de la sélection, accès aux éléments utiles et possibilité de discuter l’attribution, le contexte et les omissions.
Ces six éléments sont une méthode rédactionnelle, pas une liste autonome de formalités légales. Le modèle les combine avec les exigences du CPP et du règlement.
8. Modèle de demande d’actes : conservation et production ciblées
Trame à adapter à une partie à une information judiciaire. Les faits entre crochets sont à compléter avec des pièces réelles. Ne conserver que les fondements applicables. Le texte constitue une demande au juge, pas un EPOC prêt à transmettre au fournisseur.
À Madame / Monsieur le juge d’instruction du tribunal judiciaire de [ville]
Information n° [numéro] — Demande d’actes déterminés aux fins de conservation, production et exploitation ciblée de correspondances électroniques
Pour : [identité, qualité procédurale], assisté(e) de Me [nom].
Fondements : articles 81 et 82-1 du CPP ; article 99-3 et, pour les catégories de données concernées, article 60-1-2 ; articles 1, 4 à 11 et 18 du règlement (UE) 2023/1543 si ses conditions transfrontières sont réunies ; articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et, dans le champ du droit de l’Union, articles 7, 8, 47, 48 et 52 de la Charte.
1. Objet probatoire
L’information porte sur [faits et qualification]. À la cote [D…], [personne] indique [résumé fidèle]. À la cote [D…], [autre élément] laisse ouverte la question suivante : [question précise].
L’acte sollicité a pour objet de déterminer [chronologie / origine d’une information / contenu et contexte d’une transmission], sans préjuger de la véracité des plaintes ni de la conclusion qui pourra être tirée des messages. Les échanges peuvent confirmer ou infirmer l’hypothèse soumise au magistrat.
2. Nécessité et délimitation
Les pièces actuelles ne permettent pas de répondre à cette question parce que [lacune précise]. [Acte ou source moins intrusifs] a été examiné(e) et [résultat ou raison concrète de son insuffisance].
La demande concerne exclusivement [plateforme], les comptes [identifiants et pièces de rattachement], le fil [identifiant si connu] et la période du [date/heure/fuseau] au [date/heure/fuseau]. Chaque borne est justifiée par [événement]. Aucune recherche générale dans les autres correspondances, la vie sexuelle, médicale ou familiale n’est sollicitée.
3. Conservation distincte et rapide — chef à examiner prioritairement si le risque est documenté
En raison de [risque documenté], il est demandé de faire conserver sans retard indu les données encore détenues relevant de ce périmètre, notamment par EPOC-PR si les conditions sont réunies, puis de préparer la production par la voie appropriée. Cette conservation n’emporte pas demande d’accès immédiat du cabinet aux données. Il est sollicité un suivi de sa durée et des confirmations requises.
4. Production
Il est demandé de faire produire les messages du fil dans la période indiquée, leurs pièces jointes encore disponibles et les métadonnées existantes nécessaires à l’attribution et à la chronologie : identifiants du fil, des messages et des comptes, expéditeur et destinataires, horodatages avec fuseau et, lorsqu’ils sont conservés, indicateurs de modification, de suppression ou de transfert.
Les données de compte ou de connexion supplémentaires sont limitées à [liste] et justifiées séparément par [question d’attribution]. Pour le contenu ou le trafic relevant de l’article 5 § 4, la qualification [texte] répond à [condition précise]. La mesure interne équivalente est possible dans les conditions suivantes : [motivation].
5. Garanties d’exploitation
Il est proposé que l’exploitation soit réalisée par le service enquêteur ou l’expert désigné, selon un protocole arrêté par le magistrat. Les correspondances avec les avocats et les autres données protégées doivent être identifiées et traitées selon leurs garanties légales. Les éléments étrangers à l’objet de l’acte ne doivent pas être indistinctement communiqués.
Le rapport indiquera les sources, outils, paramètres, exclusions et limites de l’extraction. Les éléments sélectionnés seront replacés dans leur contexte, y compris lorsqu’ils contredisent l’hypothèse du demandeur. Leur mise à disposition contradictoire sera organisée selon les règles du dossier, avec possibilité de solliciter les compléments nécessaires.
6. Demandes subsidiaires
En cas d’impossibilité totale ou partielle, il est demandé de joindre la réponse motivée du fournisseur et d’identifier les catégories non détenues, non accessibles ou non produites. Il est subsidiairement sollicité [exploitation du scellé précisément désigné / remise ciblée / expertise] sur [appareil et fil], avec les mêmes limites et garanties.
Par ces motifs, il est demandé au juge d’ordonner séparément : (1) la conservation ; (2) la production ciblée ; (3) le protocole d’exploitation et de communication ; (4) à défaut, l’acte subsidiaire déterminé ci-dessus ; et de statuer sur chaque chef auquel il ne serait pas fait droit par une décision motivée dans les conditions de l’article 82-1.
[Lieu, date, signature. Bordereau des pièces et annexe technique. Dépôt selon l’article 81 ou le canal sécurisé applicable de l’article D591.]
Annexe technique à joindre au mémoire
| Champ | Information utile |
|---|---|
| Compte | Service, URL du profil, pseudonyme actuel et ancien si connu, identifiant stable si disponible, source du rattachement. |
| Correspondants | Identifiants des deux comptes ou du groupe ; membres pertinents et période d’appartenance si cela est connu. |
| Temps | Dates incluses, heures, fuseau ; justifications des bornes et marge de contexte. |
| Données | Contenu, pièces jointes et métadonnées listés séparément ; aucune collecte de localisation par réflexe. |
| Conservation antérieure | Date, référence et périmètre, si une demande existe déjà. |
| Format | Export natif ou structuré disponible, version lisible, pièces jointes, description du schéma ; pas seulement des captures. |
| Recherche | Périmètre par comptes et dates en premier ; mots-clés seulement s’ils sont pertinents, avec contrôle des variantes et du contexte. |
| Intégrité | Inventaire des fichiers reçus, empreintes calculées à réception, journal des opérations et provenance documentée. |
| Limites | Réponse distincte pour inexistant, supprimé, non conservé, chiffré inaccessible ou hors périmètre. |
Exemple d’annexe technique en anglais, à faire intégrer ou adapter par l’autorité compétente au certificat et à la langue acceptée :
Please preserve the existing stored records for the identified accounts and conversation within the specified time range. The subsequent production request concerns the messages and available attachments, together with existing message, conversation and account identifiers and timestamps, including their time zone. Please specify any limitation affecting completeness, readability or attribution. This request does not seek future interception or the creation of records that are not held. Any additional subscriber or traffic data are listed and justified separately.
Un horodatage normalisé ne doit pas effacer l’horodatage original. Une empreinte cryptographique conservée séparément permet de contrôler si le fichier a changé depuis son calcul ; elle ne prouve ni l’identité humaine de l’auteur ni la véracité de ce qu’il écrit. La préparation des pièces est détaillée dans notre guide du dossier de captures pour un avocat.
9. Secret professionnel et filtrage : une garantie à concevoir avant la collecte
Une conversation comprenant un avocat n’est pas un fil ordinaire à examiner indistinctement. Il faut identifier les correspondances avocat-client, les personnes bénéficiant d’une protection particulière et les garanties de collecte applicables. L’article 99-3 prévoit lui-même des règles spécifiques pour certaines professions et certaines données émises par un avocat ; le règlement protège également les immunités et privilèges pertinents. [13, CPP art. 99-3 ; 1, art. 5, §§ 9 et 10, et art. 12]
Le CCBE, dans ses recommandations du 21 novembre 2024, invite précisément les barreaux à travailler sur la procédure permettant à l’avocat de solliciter une injonction et sur la préservation de la confidentialité avocat-client. C’est une position professionnelle utile à la construction des garanties, pas une nouvelle règle de recevabilité. [23]
Le cabinet peut proposer un tri par le magistrat, l’enquêteur ou l’expert dans le respect du régime applicable, l’isolement des données litigieuses, un inventaire des exclusions et une communication limitée aux éléments utiles. La possibilité d’un tel protocole doit être demandée et juridiquement organisée ; elle ne constitue pas un pouvoir unilatéral du demandeur. Le filtrage ne doit pas non plus devenir un moyen de soustraire au contradictoire des éléments à décharge pertinents.
10. Approfondir — Les moyens nouveaux des magistrats : formulaires, JUDEX et SIRIUS
L’innovation est à la fois juridique et opérationnelle : certificats standardisés, destinataires identifiés, échanges sécurisés et assistance aux praticiens. Elle ne fournit pas un accès universel aux bases privées des plateformes.
Les guides SIRIUS de juin 2026, accessibles depuis le Réseau judiciaire européen, suivent les rubriques des certificats. Pour l’EPOC : autorité, destinataire, délai, demande antérieure, identification, données, conditions juridiques, information de l’utilisateur, notification éventuelle et mode de transfert. La section M contenant les motifs complémentaires n’est pas destinée au fournisseur, mais à l’autorité chargée de la mise en œuvre lorsqu’elle doit être notifiée. Le mémoire de l’avocat ne doit donc pas être automatiquement envoyé en entier au prestataire. [12, 19]
SIRIUS indique aussi une contrainte pratique dans JUDEX : les données d’abonné/identification et les données de trafic/contenu ne sont pas combinées dans un même EPOC au sein de cet outil. Deux certificats peuvent être nécessaires, liés par leurs références. Une demande d’actes peut préparer cette séparation sans imposer au greffe un formulaire fabriqué par le cabinet. [12, section F]
Le règlement d’exécution 2025/1550 du 28 juillet 2025 fixe les spécifications du système informatique décentralisé. Le cadre prévoit e-CODEX, l’authentification et la sécurisation des échanges ; les articles 19 et 34 du règlement de base encadrent l’usage du système, avec des moyens alternatifs dans les hypothèses prévues. Il ne faut pas annoncer une période transitoire indéfinie ni déduire de ces textes que tous les cabinets peuvent envoyer directement des injonctions par JUDEX. [1 ; 20]
À vérifier au dépôt : consulter les listes publiées à partir des notifications des États à la Commission en vertu de l’article 31 : autorités compétentes et langues déclarées par la France et l’autre État concerné. Ce n’est pas une notification à effectuer par l’avocat. Vérifier séparément les coordonnées et la langue acceptée par le destinataire, le canal utilisé par la juridiction, les références de conservation et les modalités de transfert. Les langues acceptées par les États et celles déclarées par le fournisseur répondent à des règles distinctes. [1, art. 9, 27 et 31 ; 6, art. 4] Le présent guide ne certifie pas le déploiement d’un guichet français précis. Le guide RPVA, PLEX et JUDEX aide à distinguer les fonctions de ces outils.
11. Approfondir — Qui peut s’opposer, et devant qui ?
Le juge refuse l’acte : obtenir et contester une décision identifiable
Si le juge ne fait pas droit à une demande relevant de l’article 82-1, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le mois de sa réception. Le refus peut tenir à l’inutilité, à une motivation insuffisante, à un périmètre disproportionné, à un obstacle juridique ou à une impossibilité pratique. Répondre au motif précis, plutôt que répéter le principe abstrait des droits de la défense. [4]
Les articles 186 et 186-1 organisent l’appel et son filtrage : l’appel des parties doit, en principe, être formé dans les dix jours suivant la notification ou signification, selon les modalités légales. Le président de la chambre de l’instruction décide s’il y a lieu de saisir la chambre. En l’absence de décision dans le mois, la saisine directe du président prévue par l’article 81, auquel renvoie l’article 82-1, doit être examinée. Le silence ne vaut pas acceptation et n’entraîne aucune production automatique. [3, 21, 22]
La personne dont les données sont recherchées : contester la légalité et le périmètre
L’article 18 du règlement ouvre un recours effectif à la personne dont les données ont été demandées par une injonction européenne de production, devant une juridiction de l’État d’émission selon sa procédure nationale. La nécessité et la proportionnalité peuvent être discutées. L’article 13 organise son information, avec des possibilités encadrées de report, de restriction ou d’omission ; il ne garantit pas un débat préalable dans chaque cas. [1, art. 13 et 18]
En France, la voie exacte dépend notamment de la qualité procédurale et de l’acte contesté : observations au juge, demande d’acte ou de limitation, voies de nullité lorsqu’elles sont ouvertes. Une partie civile et un tiers non partie ne disposent pas automatiquement du même recours. Ni l’article 18 ni la référence au RGPD ne dispensent d’identifier la juridiction, le délai et les conditions de recevabilité. Il faut distinguer la demande de suspension, si elle est disponible, du recours au fond ; ne pas affirmer un effet suspensif automatique.
L’opposition peut utilement proposer un périmètre alternatif : une conversation, une période, un tri judiciaire, l’exclusion des échanges avec le conseil ou l’utilisation d’une copie déjà versée. Refuser une remise volontaire ne prouve pas que des accusations sont fausses ; cela n’interdit pas non plus au juge d’examiner une autre mesure légalement fondée.
Le fournisseur : impossibilité, certificat incomplet ou conflit de lois
Une réponse « nous ne pouvons pas fournir ces données » doit être qualifiée. Le fournisseur peut ne pas détenir les données, ne pas pouvoir identifier le compte ou rencontrer un conflit d’obligations. Les articles 10 et 11 organisent le signalement des difficultés ; l’article 17 prévoit un contrôle judiciaire en cas de conflit invoqué avec le droit d’un État tiers. Ce n’est pas un droit discrétionnaire général d’écarter toute injonction. [1]
L’État chargé de la mise en œuvre : notification et procédure contraignante
Terminologie : le règlement parle d’« État chargé de la mise en œuvre » et d’« autorité chargée de la mise en œuvre » (enforcing State / enforcing authority). La DEE emploie « État d’exécution » et « autorité d’exécution » (executing State / executing authority). Distinguer ces termes aide à identifier la procédure applicable. [1, art. 3 ; 8]
Pour le trafic hors identification seule et le contenu, l’article 8 prévoit une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre, sauf lorsque l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de considérer à la fois que l’infraction présente le rattachement territorial prévu à l’État d’émission et que la personne dont les données sont demandées y réside. Ainsi, une affaire française et des personnes résidant en France n’entraînent pas nécessairement un second contrôle préalable irlandais. [1, art. 8 ; 12, section K]
Lorsqu’elle est saisie, cette autorité peut notamment opposer certaines immunités ou protections professionnelles, une violation manifeste d’un droit fondamental dans les conditions strictes du texte, le principe ne bis in idem ou, sous réserve des exceptions, la double incrimination. Le délai de contrôle est de dix jours, ou 96 heures dans les cas d’urgence. Ce mécanisme interétatique ne doit pas être confondu avec le recours personnel de l’article 18. [1, art. 12]
La notification n’épuise pas le rôle de cet État. Si le destinataire ne respecte pas l’injonction, l’article 16 organise une procédure de mise en œuvre par l’autorité compétente, avec contrôle des motifs de refus et, dans les conditions du texte, sanctions pécuniaires. L’absence de notification au titre de l’article 8 ne signifie donc pas l’absence de toute intervention ultérieure de l’État chargé de la mise en œuvre. [1, art. 15–16]
12. Approfondir — Jurisprudence : ce qu’elle soutient, et ce qu’elle ne dit pas
Les décisions suivantes éclairent la proportionnalité, la fiabilité ou le contradictoire. Aucune n’est présentée comme un arrêt autorisant, sur le fondement du règlement 2023/1543, la remise systématique des conversations entre plaignants en matière de VSS. La recherche arrêtée au 9 septembre 2026 n’a pas identifié un tel précédent publié.
| Décision | Apport utilisable | Limite à faire apparaître dans le mémoire |
|---|---|---|
| Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, ECLI:FR:CCASS:2022:CR00769 | Distinguer conservation et accès aux données de connexion ; contrôler la conformité au droit de l’Union. | Arrêt sur les données de connexion dans une affaire criminelle, pas un droit général d’accès aux contenus des plaignants. [24] |
| CJUE, 30 avril 2024, M.N. (EncroChat), C-670/22, ECLI:EU:C:2024:372 | La transmission de preuves déjà recueillies par un autre État via une DEE appelle un contrôle effectif ; le débat sur les éléments techniques doit rester possible. | Régime de la DEE et preuves déjà détenues par l’autorité étrangère, distinct de l’EPOC adressé à un fournisseur. [25] |
| CJUE, 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21, ECLI:EU:C:2024:830 | L’accès aux données d’un téléphone appelle une appréciation concrète de proportionnalité et, sauf urgence justifiée, un contrôle préalable par un juge ou une autorité indépendante. | Ne pas en déduire que toute extraction exige toujours une infraction grave, ni supprimer les seuils propres à e-Evidence. [26] |
| CEDH, 28 mai 2015, Y. c. Slovénie, n° 41107/10, §§ 103–109 | Concilier défense et intégrité personnelle de la victime ; protéger contre une conduite humiliante du procès. | Affaire relative notamment aux interrogatoires, pas une interdiction générale d’examiner les messages. [9] |
| CEDH, 27 mai 2021, J.L. c. Italie, n° 5671/16, §§ 127–138 et 141–142 | Écarter des appréciations sur la vie intime sans pertinence suffisante ; prévenir la victimisation secondaire. | Le constat de violation de l’article 8 ne signifie pas que les accusations étaient judiciairement établies ; la CEDH ne substitue pas ici une condamnation aux acquittements. [10] |
| Court of Appeal, R v Bater-James and Mohammed, [2020] EWCA Crim 790 | Rechercher une piste raisonnable, objectivement fondée, et proportionner l’examen des données du plaignant ; envisager les solutions moins intrusives. | Droit d’Angleterre et du pays de Galles ; argument comparatif, sans force obligatoire pour le juge français. Référence et principes vérifiés dans le guide officiel du CPS. [27] |
Dans Y. c. Slovénie, les §§ 105–108 reconnaissent la nécessité de permettre à la défense d’interroger le témoin à charge tout en encadrant les modalités d’un contre-interrogatoire personnel risquant d’intimider ou d’humilier. Dans J.L. c. Italie, les §§ 127–128 admettent expressément la vérification de la crédibilité et des incohérences ; les §§ 130 et 133 ne retiennent pas de manquement des autorités dans la conduite des auditions et des débats. La violation tient au contenu de la motivation judiciaire (§§ 134–142), notamment à des appréciations intimes sans pertinence suffisante. Le § 138 admet pourtant que certaines relations avec les inculpés ou certains comportements lors de la soirée pouvaient être pertinents. Application proposée au modèle : relier les messages recherchés à une contradiction factuelle déterminée, sans demander une appréciation morale de la vie du plaignant. Cette application est un raisonnement par analogie ; ces arrêts ne statuent pas sur un EPOC. [9, 10]
Dans M.N., la CJUE ajoute qu’une preuve doit être écartée lorsque la personne ne peut pas la commenter efficacement et qu’elle est susceptible d’exercer une influence prépondérante sur l’appréciation des faits. Il faut articuler ces conditions ; l’arrêt ne prononce pas une nullité générale de toutes les preuves numériques étrangères. [25]
La comparaison britannique est particulièrement féconde pour une demande concernant des plaignants : une base identifiable, une démarche progressive et des garanties explicites rendent l’acte plus défendable qu’une exploration de crédibilité tous azimuts. Le CPS Disclosure Manual, actualisé le 18 juin 2026, reprend ces principes. Ils peuvent inspirer la motivation française, en les rattachant aux textes français et européens réellement applicables. [27]
13. Approfondir — Au-delà de la France : entraide, CLOUD Act et Conseil de l’Europe
États-Unis : le CLOUD Act n’est pas une réquisition de défense universelle
Le Stored Communications Act, notamment 18 U.S.C. §§ 2702 et 2703, distingue les interdictions et exceptions de divulgation et les procédures d’accès des autorités. Une demande privée de l’avocat n’est pas équivalente au processus contraignant requis d’un fournisseur pour du contenu. Il faut examiner le régime précis de la donnée, les exceptions éventuelles et la voie d’entraide. [28]
Le Department of Justice indique expressément que les accords exécutifs CLOUD Act sont réservés aux autorités et ne sont pas disponibles pour les parties privées, y compris les personnes poursuivies. Les dispositifs américain, britannique et européen ne sont donc pas interchangeables. Le fait qu’un mécanisme accélère les demandes entre deux États n’établit pas un droit direct pour un avocat français. [29]
Lorsque les conditions d’e-Evidence sont réunies, l’implantation européenne d’un fournisseur américain peut néanmoins ouvrir cette voie ; un conflit de lois invoqué doit alors être traité selon le règlement. Sinon, la demande judiciaire doit emprunter l’entraide adaptée. La page de ressources du DOJ documente les accords et les négociations : elle ne permet pas de présumer un accord UE–États-Unis applicable sans vérification de son entrée en vigueur. [1, art. 17 ; 30]
Convention de Budapest : la conservation peut précéder l’entraide de production
La Convention sur la cybercriminalité prévoit notamment la conservation rapide de données stockées dans un autre État, l’entraide pour l’accès et un réseau de points de contact 24/7. Ces outils relèvent de la coopération entre autorités : ils ne donnent pas à un cabinet un accès direct aux données d’un tiers. [31]
Le deuxième protocole additionnel, STCE n° 224, ne doit pas être confondu avec le règlement européen. Au tableau officiel consulté le 9 septembre 2026, la France apparaît signataire le 27 janvier 2023, sans ratification renseignée. La signature ne suffit pas à rendre ses nouveaux mécanismes opposables pour une demande française. Plus largement, le protocole n’est pas encore entré en vigueur : le même tableau compte quatre ratifications sur les cinq requises — Serbie (9 février 2023), Japon (10 août 2023), Hongrie (5 février 2026) et Costa Rica (15 avril 2026). Ses nouveaux mécanismes conventionnels ne sont donc pas encore disponibles sur son fondement, y compris entre ces États ratifiants. Cela n’écarte pas les voies déjà ouvertes par d’autres instruments. L’état des ratifications et de l’entrée en vigueur doit être revérifié au moment de l’acte. [32]
Suisse et doctrine européenne
La contribution en français de Maria Ludwiczak Glassey, publiée dans eucrim 2/2023, compare le système européen et le droit suisse. Elle aide à éviter l’assimilation entre « pays européen » et « État participant au règlement » ; elle décrit toutefois un état du droit de 2023, à actualiser pour une opération concrète. [33]
L’analyse en anglais d’Adam Juszczak et Elisa Sason, également dans eucrim 2/2023, présente les choix du paquet e-Evidence et ses limites, notamment les garanties et l’articulation internationale. Ces analyses doctrinales éclairent les textes ; les conditions positives de la demande doivent être sourcées dans les textes et décisions eux-mêmes. [34]
14. Approfondir — Après la réponse : transformer les données en preuve discutée
La réponse du fournisseur n’est pas la fin du travail. Vérifier le compte visé, le périmètre effectivement couvert, le sens des dates, le fuseau, les pièces jointes et les éventuelles limitations. Une absence de résultat ne démontre pas une absence historique de conversation : le compte peut être mal identifié, le contenu supprimé, non conservé ou techniquement inaccessible.
L’exploitation doit préserver trois distinctions : compte et personne, message et vérité de son contenu, extrait et conversation complète dans le périmètre autorisé. Des recherches par mots-clés peuvent manquer une note vocale, une image, une faute d’orthographe ou une référence implicite. Un traitement automatique ou une synthèse par IA ne remplace pas la vérification des messages retenus et de leur contexte.
Pour le débat contradictoire, demander des références stables aux messages, l’explication de la sélection, la conservation de la source et un accès effectif aux éléments pertinents selon la procédure. Si la défense soutient que deux déclarations ne sont pas indépendantes, elle doit montrer quel contenu a circulé, quand et avec quelle portée. L’existence d’un groupe de discussion n’est pas cette démonstration.
La demande la plus convaincante laisse ainsi au juge un choix concret : un acte circonscrit, une utilité compréhensible, des garanties explicites et une solution subsidiaire praticable. Elle ne lui demande ni de présumer une manipulation ni de renoncer à vérifier un élément potentiellement décisif.
Les termes à identifier dans un dossier e-Evidence
| Terme | Rôle précis | À distinguer de |
|---|---|---|
| Demande d’actes | Demande de la partie au juge pendant l’information, notamment CPP 82-1 | Injonction contraignante au fournisseur |
| EPOC | Certificat transmettant une injonction européenne de production | EPOC-PR et demande de l’avocat |
| EPOC-PR | Certificat transmettant une injonction européenne de conservation | Remise immédiate du contenu |
| Destinataire désigné | Établissement ou représentant légal du fournisseur au titre de la directive 2023/1544 | DPO, service client ou simple représentant RGPD |
| Autorité chargée de la mise en œuvre | Autorité de l’autre État compétente pour la notification ou la mise en œuvre prévue par le règlement | Fournisseur destinataire et autorité d’émission |
| SIRIUS / JUDEX | Guides pratiques et outil de préparation des certificats | Fondement légal autonome ou accès direct de l’avocat aux plateformes |
Repères terminologiques tirés des sources [1, 4, 6, 12, 19].
Sources documentées
Date de consultation : 9 septembre 2026. Les numéros renvoient aux sources ci-dessous. Textes normatifs, jurisprudence, guides institutionnels et politiques de fournisseurs n’ont pas la même portée. Les références comparatives étrangères ne sont pas présentées comme directement applicables en France. Les pages officielles EUR-Lex ont parfois opposé une vérification antirobot à l’ouverture ; les dispositions citées ont été recoupées avec leurs résultats indexés, les reproductions officielles FRA et les guides SIRIUS. Les limites de lecture des décisions sont signalées.
- Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023, JOUE L 191 du 28 juillet 2023, p. 118–180. Articles 1–18, 19, 24 et 34 ; considérants 19–20, 100–101. Texte français ; texte anglais. Source normative centrale : champ, conditions, certificats, recours et calendrier.
- Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), reproduction de l’article 1 du règlement, anglais. Vérifie spécialement le droit de la défense de solliciter l’émission et la réserve des droits fondamentaux.
- CPP, article 81, Légifrance. Instruction à charge et à décharge, forme du dépôt et saisine en cas de silence. Tenir compte des dates différées de recodification affichées sur Légifrance.
- CPP, article 82-1, Légifrance. Demande écrite, motivée, actes déterminés et refus motivé dans le mois.
- Réseau judiciaire européen, fiche française sur les preuves électroniques, anglais, document historique. Typologie des mesures ; ne suffit pas pour établir l’état du droit de 2026.
- Directive (UE) 2023/1544 du 12 juillet 2023, EUR-Lex, articles 3, 4 et 7. Destinataires désignés et calendrier, distincts de la règle de production.
- Commission européenne, E-evidence — cross-border access to electronic evidence, anglais. Présentation officielle ; délais de dix jours/huit heures et application au 18 août 2026.
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014, EUR-Lex, notamment articles 1, 6 et 14, considérants 44–45. DEE, droits de la défense et périmètre territorial.
- CEDH, Y. c. Slovénie, 28 mai 2015, n° 41107/10, arrêt officiel HUDOC en anglais, §§ 103–109, spécialement 105–108 ; recueil officiel bilingue 2015-II, à partir de la page imprimée 191. Paragraphes pertinents consultés : équilibre entre contre-interrogatoire et intégrité personnelle ; ne concerne pas directement une injonction de données.
- CEDH, J.L. c. Italie, 27 mai 2021, n° 5671/16, communiqué officiel en anglais. Complété par le texte français de l’arrêt sur HUDOC et sa version HTML officielle, dont les §§ 125–142 ont été consultés directement : crédibilité et contre-interrogatoire (§§ 127–128), conduite des auditions (§§ 130–133), motivation judiciaire (§§ 134–142). La Cour ne statue pas sur la responsabilité pénale des personnes acquittées (§ 135).
- CPP, article D591, Légifrance, spécialement 5° et deux derniers alinéas. Transmission électronique sécurisée, adresse admissible et computation des délais.
- SIRIUS, Guidelines for completing the European Production Order Certificate (EPOC), juin 2026, 44 p., PDF officiel. Sections C, E, F, G, K, M ; guide pratique non contraignant.
- CPP, article 99-3, Légifrance. Réquisitions à l’instruction et garanties professionnelles.
- CPP, article 60-1-2, Légifrance. Conditions françaises pour les données techniques, de trafic et de localisation visées.
- SIRIUS, Guidelines for completing the European Preservation Order Certificate (EPOC-PR), juin 2026, 21 p., PDF officiel. Guide de préparation du certificat ; compléter par l’article 11 du règlement pour les échéances.
- Meta, Testing End-to-End Encrypted Backups and More on Messenger, mise à jour du 9 mars 2026. Annonce du retrait de l’option E2EE Instagram. Ne prouve pas la disponibilité historique d’un fil.
- Meta, End-to-End Encryption on Messenger Explained, 28 mars 2024. Architecture et stockage sécurisé ; déclaration du fournisseur.
- Telegram, Privacy Policy, §§ 3.3.1–3.3.3 et 8.3. Cloud, secret chats et politique de réponse judiciaire ; déclaration du fournisseur, pas garantie de succès d’une demande.
- SIRIUS, Background note to the Guidelines, juin 2026, 6 p. Statut non contraignant, formulaires et langues. Page d’accès EJN aux formulaires et notifications nationales.
- Règlement d’exécution (UE) 2025/1550 du 28 juillet 2025, EUR-Lex, anglais. Spécifications du système décentralisé ; ne constitue pas un constat de déploiement local.
- CPP, article 186, Légifrance. Modalités et délai de l’appel des parties.
- CPP, article 186-1, section officielle Légifrance. Filtrage de l’appel du refus d’actes par le président de la chambre de l’instruction.
- CCBE, Recommendations for Bars on the implementation of the e-Evidence Regulation, 21 novembre 2024, 5 p., anglais. Position professionnelle, notamment §§ 9–10 ; pas une décision de justice.
- Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, texte intégral Légifrance. Conservation et accès aux données de connexion ; portée limitée à son objet.
- CJUE, M.N. (EncroChat), C-670/22, 30 avril 2024, texte officiel et communiqué n° 77/24 en anglais. Le communiqué expose les solutions exploitées ; pour une citation contentieuse, se reporter aux points pertinents du texte de l’arrêt.
- CJUE, Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21, 4 octobre 2024, fiche officielle de l’affaire, communiqué n° 171/24 en anglais. Source exploitée pour le résumé : communiqué officiel.
- Crown Prosecution Service, Disclosure Manual, Chapter 30 — Digital Material, actualisé le 18 juin 2026. Principes de R v Bater-James and Mohammed, [2020] EWCA Crim 790. Consultation intégrale de l’arrêt bloquée sur BAILII ; ne pas présenter cette référence comme un arrêt intégralement relu. Complément : Chapter 5 — Reasonable Lines of Enquiry and Third Parties.
- United States Code, 18 U.S.C. § 2702, Office of the Law Revision Counsel, version courante consultée. Restrictions et exceptions à la divulgation ; lire avec le § 2703 pour le processus des autorités.
- US Department of Justice, Regarding CLOUD Act Executive Agreements, FAQ officielle. Absence d’accès des parties privées aux accords exécutifs ; distingue les voies utilisables par la défense.
- US Department of Justice, CLOUD Act Resources. Accords et négociations documentés ; vérifier l’état applicable avant tout acte.
- Conseil de l’Europe, tableau officiel des mécanismes de coopération de la Convention de Budapest, articles 29, 31 et 35 ; synthèse institutionnelle. À lire avec la convention STE n° 185 pour une demande concrète.
- Bureau des traités du Conseil de l’Europe, état des signatures et ratifications du STCE n° 224, situation affichée au 9 septembre 2026. France : signature au 27 janvier 2023, ratification non renseignée. Quatre ratifications (Serbie, Japon, Hongrie, Costa Rica), cinq requises ; entrée en vigueur non acquise à cette date.
- Maria Ludwiczak Glassey, « Preuves électroniques : état de la situation en Suisse face à l’avancée majeure du droit européen », eucrim 2/2023, p. 204–209, français. Doctrine comparative historique, pas une actualisation du droit suisse de 2026.
- Adam Juszczak et Elisa Sason, “The Use of Electronic Evidence in the European Area of Freedom, Security, and Justice — An Introduction to the New EU Package on E-evidence”, eucrim 2/2023, p. 182–200, anglais. Analyse doctrinale de l’architecture et des garanties.
Limites de cette recherche : aucune décision publiée spécialement consacrée à un EPOC visant les échanges entre plaignants dans une affaire de VSS n’a été identifiée ; cela n’établit pas son inexistence. Les coordonnées opérationnelles e-Evidence de chaque fournisseur et les notifications françaises n’ont pas été certifiées. Aucune promesse de restitution du contenu ou de récupération de messages supprimés n’est formulée. Les modèles relèvent d’une proposition rédactionnelle à adapter au dossier et à faire relire avant utilisation.
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