Quel est le point commun entre les avocats, les juges, les magistrats et les gendarmes ? La réponse tient en une phrase : ils sont soumis à des règles de déontologie. Et si l’accroche semble citer quatre professions, elle ne vise en réalité que trois ensembles : les juges appartiennent au corps des magistrats, qui comprend aussi les magistrats du parquet.
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Avocats, magistrats et gendarmes : les obligations déontologiques souvent ignorées
Réponse courte. Les avocats relèvent du code de déontologie issu du décret du 30 juin 2023 et du Règlement intérieur national de la profession. Les magistrats judiciaires sont soumis à leur statut, à leur serment et, depuis décembre 2025, à une Charte de déontologie publiée par le Conseil supérieur de la magistrature. Les gendarmes appliquent le code de déontologie commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale, inscrit aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure, avec des obligations supplémentaires liées à leur statut militaire.
Ces textes ne sont pas décoratifs. Ils imposent notamment compétence, diligence, impartialité, humanité, confidentialité, probité et respect de la dignité. Mais ils ne promettent ni victoire judiciaire, ni poursuites automatiques, ni adhésion à la version de la victime. Leur enjeu est plus exigeant : garantir une méthode loyale, y compris lorsque les intérêts d’une victime et ceux d’une personne mise en cause s’opposent.
Analyse à jour au 18 juillet 2026. Cet article expose des règles générales. Une contestation concrète doit être appréciée à partir de la procédure, des écrits et des voies de recours applicables.
Trois professions, trois cadres déontologiques différents
| Profession | Texte de référence | Principes centraux | Contrôle principal |
|---|---|---|---|
| Avocats | Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; Règlement intérieur national (RIN) du Conseil national des barreaux. | Indépendance, secret professionnel, absence de conflit d’intérêts, compétence, dévouement, diligence, prudence, loyauté et information sur les honoraires. | Ordre des avocats, bâtonnier et juridiction disciplinaire ; responsabilité civile professionnelle distincte. |
| Magistrats du siège et du parquet | Ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, serment et Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire publiée par le CSM le 12 décembre 2025. | Indépendance, impartialité, humanité, dignité, intégrité, loyauté, conscience professionnelle, réserve, discrétion et respect du secret. | Conseil supérieur de la magistrature, chefs de cour ou de juridiction et Inspection générale de la justice, selon les cas. |
| Gendarmes | Code de la sécurité intérieure, articles R. 434-1 à R. 434-33, commun avec la police nationale ; règles propres aux militaires de la gendarmerie. | Loyauté, honneur, dévouement, probité, discernement, impartialité, courtoisie, dignité, usage nécessaire et proportionné de la force, protection des personnes appréhendées et attention aux victimes. | Hiérarchie, IGGN, autorité judiciaire dans les missions judiciaires et Défenseur des droits. |
La nuance est importante pour les magistrats : leur Charte n’est pas présentée comme un catalogue fermé de fautes disciplinaires. Elle guide le comportement professionnel et éclaire les exigences attachées au serment. À l’inverse, le décret de 2023 porte expressément le titre de « code de déontologie des avocats », et le code de la sécurité intérieure qualifie lui-même ses articles R. 434-1 à R. 434-33 de code de déontologie de la police et de la gendarmerie.
Avocats : défendre un client sans devenir son simple porte-voix
L’article 3 du code de déontologie des avocats exige dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Il ajoute l’honneur, la loyauté, l’égalité, la non-discrimination, le désintéressement, la délicatesse, la modération et la courtoisie. À l’égard du client, quatre mots sont particulièrement concrets : compétence, dévouement, diligence et prudence.
Le secret professionnel est général et illimité dans le temps, sous les exceptions strictement prévues par la loi. L’avocat doit aussi éviter les conflits d’intérêts, respecter le contradictoire, informer le client sur les honoraires et leur évolution, tenir un compte détaillé des sommes reçues et restituer les pièces à la fin de sa mission. S’il se retire, il doit le faire assez tôt pour sauvegarder les intérêts du client.
Ce que cela signifie pour une victime
Lorsqu’il assiste une victime, l’avocat ne doit pas seulement recueillir un récit et attendre. Sa diligence implique de repérer les délais, expliquer les voies possibles, demander les pièces utiles, distinguer ce qui est prouvé de ce qui reste allégué et informer le client des risques de la stratégie choisie. La victime doit aussi comprendre le coût prévisible, la portée d’une constitution de partie civile et la différence entre une plainte, une enquête, des poursuites et une indemnisation.
Cette obligation n’est toutefois pas une garantie de résultat. L’avocat n’est pas tenu d’épouser chaque interprétation de son client, de promettre une condamnation ou de qualifier comme certain un fait encore contesté. Son indépendance l’oblige aussi à déconseiller une démarche fragile, abusive ou contraire à l’intérêt de la personne qu’il défend.
Ce que cela signifie pour une personne mise en examen
Pour la défense, les mêmes devoirs prennent une forme différente : protéger le secret, étudier le dossier avec compétence, signaler les conflits d’intérêts, agir dans les délais, expliquer les charges, préparer les interrogatoires et utiliser les demandes d’actes ou recours réellement utiles. La personne mise en examen doit pouvoir connaître la stratégie retenue et ses limites ; elle ne doit pas découvrir trop tard qu’un délai ou une possibilité de contestation a été laissé passer sans explication.
L’avocat n’est pourtant ni un témoin ni un enquêteur public chargé d’instruire à charge et à décharge. Il défend les intérêts de son client dans le respect de la loi et de sa propre indépendance. Cette distinction évite un contresens fréquent : l’impartialité est exigée du magistrat et de l’enquêteur ; l’avocat, lui, porte une défense, mais doit le faire loyalement.
Pour renforcer cette relation, le client peut préparer une chronologie, un bordereau de pièces et des fichiers conservés dans leur contexte. Notre guide sur la manière de constituer un dossier de preuves pour son avocat montre comment rendre les faits plus vérifiables sans imposer au conseil une conclusion déjà écrite.
Magistrats : l’impartialité n’est ni l’indifférence ni l’absence de contrôle
Depuis le 1er octobre 2024, le serment du magistrat mentionne expressément l’indépendance, l’impartialité, l’humanité, la dignité, l’intégrité, la loyauté, le secret professionnel et celui des délibérations. La Charte publiée par le CSM en décembre 2025 ajoute un objectif directement compréhensible par les citoyens : un égal accès à un tribunal indépendant et impartial, et une justice de qualité rendue dans des délais raisonnables.
Le magistrat doit écouter sans manifester de sympathie ou d’antipathie, prévenir les conflits d’intérêts, conserver une attitude respectueuse et traiter le dossier avec conscience professionnelle. Une audience sèche, une décision défavorable ou le refus d’un acte ne constituent cependant pas automatiquement une faute déontologique. Il faut distinguer le désaccord juridique, qui relève des voies de recours, du comportement susceptible de révéler partialité, manque de loyauté, atteinte à la dignité ou négligence grave.
Les obligations envers les victimes
L’article préliminaire du code de procédure pénale impose à l’autorité judiciaire de veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Le procureur doit en outre aviser les plaignants et les victimes identifiées des poursuites, mesures alternatives ou classements décidés à la suite de leur plainte ou signalement, selon l’article 40-2.
À cela s’ajoute la déontologie : attention à autrui, humanité, respect, neutralité et diligence. Une victime n’a pas un droit déontologique à être crue sans examen, mais elle a le droit que sa parole ne soit ni humiliée, ni écartée par préjugé, ni traitée avec une légèreté incompatible avec les enjeux. L’impartialité protège précisément les deux côtés : prendre la victime au sérieux sans transformer son statut en preuve automatique de culpabilité.
Les obligations envers les personnes mises en examen
Une mise en examen n’est pas une condamnation. L’article préliminaire du code de procédure pénale garantit la présomption d’innocence, le droit d’être informé des charges et l’assistance d’un défenseur. Lorsqu’un juge d’instruction est saisi, l’article 81 lui impose de procéder aux actes utiles à la manifestation de la vérité et d’instruire à charge et à décharge.
Cette formule est souvent citée, mais parfois vidée de son contenu. Elle implique que l’hypothèse d’accusation ne devienne pas une grille unique de lecture du dossier. Une demande d’acte peut être refusée, mais le refus doit suivre les formes et motivations prévues par la loi. Un élément tardif, contradictoire ou favorable à la défense ne peut pas être rejeté uniquement parce qu’il dérange le récit déjà construit.
Notre article Garde à vue : ce que cela prouve vraiment rappelle le même principe en amont : une mesure coercitive, même impressionnante, ne démontre pas par elle-même la culpabilité.
Gendarmes : un code qui parle explicitement des victimes et des personnes appréhendées
Le code de la sécurité intérieure est particulièrement concret. Les gendarmes doivent relater les faits avec fidélité et précision, respecter le secret professionnel, agir avec probité et discernement, accomplir leurs missions avec impartialité et accorder la même attention et le même respect à toute personne sans discrimination. Leur relation avec la population doit être courtoise, respectueuse de la dignité et exemplaire.
Accueillir une victime n’est pas une mission secondaire
L’article R. 434-20 est sans ambiguïté : sans perdre son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes, veille à la qualité de leur prise en charge pendant toute la procédure et garantit la confidentialité de leurs déclarations. Le code de procédure pénale ajoute l’obligation de recevoir les plaintes, même si un autre service est territorialement compétent, de délivrer un récépissé et, à la demande de la victime, une copie du procès-verbal. Les enquêteurs doivent aussi informer la victime des droits énumérés à l’article 10-2.
Ces obligations ne sont pas purement théoriques. En mars 2025, le Défenseur des droits a décrit des défaillances persistantes dans l’accueil : propos déplacés, absence d’interprète, locaux inaccessibles ou refus de plainte. Il a aussi relevé une prise en charge hétérogène et des difficultés particulières pour plusieurs publics vulnérables. Dire que ces devoirs sont parfois ignorés est donc documentable ; prétendre que tout accueil est défaillant ne le serait pas.
Une victime n’a d’ailleurs pas à arriver avec une affaire déjà démontrée. Comme l’explique notre article Peut-on porter plainte sans preuve ?, la plainte sert aussi à déclencher la recherche et la conservation d’éléments que la personne ne peut obtenir seule.
Respecter aussi la personne suspectée ou mise en examen
Le mot « mise en examen » désigne une décision prise par un juge d’instruction. Les gendarmes rencontrent plus largement des personnes suspectées, entendues, gardées à vue ou appréhendées ; ils peuvent aussi exécuter des actes concernant une personne déjà mise en examen.
Dans tous ces cas, la présomption d’innocence et la dignité demeurent. L’article R. 434-17 place toute personne appréhendée sous la protection des policiers ou gendarmes et exige qu’elle soit préservée de la violence et des traitements inhumains ou dégradants. L’agent doit surveiller son état physique et psychologique et prendre les mesures possibles pour préserver sa vie, sa santé et sa dignité. Les menottes ne sont pas automatiques ; la force ne peut être employée que si elle est nécessaire et proportionnée.
Une autre obligation est moins spectaculaire mais décisive pour la preuve : les écrits doivent relater les faits avec fidélité et précision. Une omission, une approximation ou une formulation orientée dans un procès-verbal peut déplacer tout le dossier. La déontologie ne remplace pas les mécanismes de contestation du procès-verbal, mais elle rappelle que la qualité documentaire de l’enquête est aussi une obligation professionnelle.
Et le citoyen ou l’usager du service public dans tout cela ?
Le mot « citoyen » exprime l’exigence démocratique de transparence, d’égalité et de redevabilité. L’expression « usager du service public » est plus précise lorsqu’une personne s’adresse à une juridiction, à un parquet ou à une brigade de gendarmerie. Pour l’avocat, qui exerce une profession libérale et indépendante, les termes les plus exacts restent généralement « client » et « justiciable », même lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle ou d’une commission d’office.
| Profession | Ce que le citoyen ou l’usager peut légitimement attendre | Ce qu’il ne peut pas exiger |
|---|---|---|
| Avocat | Accès effectif au droit, probité et qualité de la mission, y compris lorsque l’intervention est financée par l’aide juridictionnelle ou résulte d’une commission d’office. | Une loyauté envers l’opinion publique supérieure au secret professionnel, à l’indépendance ou aux intérêts du client défendu. |
| Magistrat | Égalité d’accès, impartialité, intégrité, diligence, respect des délais raisonnables et décisions rendues selon le droit. | Une justice évaluée au nombre de condamnations ou conforme à l’opinion majoritaire. |
| Gendarme | Service de la population, probité, absence d’avantage personnel, exactitude des écrits, discernement et action légale proportionnée. | Une enquête dirigée selon l’intérêt particulier d’un usager ou une efficacité recherchée au prix du droit. |
La redevabilité existe néanmoins. Le code interdit au gendarme de tirer un avantage personnel de sa qualité ou d’utiliser les informations professionnelles à des fins étrangères à la mission. La Charte des magistrats rattache la confiance publique à l’indépendance, l’impartialité et la qualité du service. L’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle reste soumis aux mêmes exigences fondamentales. Les contraintes budgétaires peuvent expliquer certains retards ou certaines organisations ; elles n’effacent pas les devoirs individuels, mais tous les dysfonctionnements du service ne sont pas pour autant des fautes personnelles.
Les obligations les plus souvent laissées dans l’angle mort
- La qualité de l’information. Expliquer les droits, les délais, les frais et les suites réelles d’une démarche est une obligation, pas une faveur.
- La fidélité des écrits. Un procès-verbal, une ordonnance ou un compte d’honoraires doit permettre un contrôle. La précision protège la victime comme la défense.
- L’impartialité sans indifférence. Écouter une victime avec attention ne signifie pas présumer la culpabilité ; respecter la présomption d’innocence ne signifie pas minimiser la plainte.
- Le délai raisonnable et la diligence. L’encombrement d’un service est une réalité, mais il ne transforme pas le silence prolongé en bonne pratique.
- La confidentialité. Le secret protège le dossier, la vie privée, la stratégie et parfois la sécurité physique des personnes.
- Le devoir de rendre compte. Hiérarchie, Ordre, CSM, inspections, juridictions et Défenseur des droits ne peuvent contrôler que ce qui est daté, identifiable et documenté.
Une étude publiée par le Défenseur des droits en 2024 illustre l’écart possible entre l’existence d’un code et son appropriation : plus de 99 % des policiers et gendarmes interrogés avaient entendu parler du code, mais 45,7 % s’estimaient insuffisamment formés aux règles déontologiques. Le problème n’est donc pas toujours l’absence de texte. Il peut résider dans la formation, les moyens, la culture du service, le contrôle et la capacité du justiciable à produire une trace précise du manquement allégué.
Quelles sont les plaintes les plus récurrentes ?
Il n’existe pas de classement national unique permettant de comparer directement les trois professions. Le Défenseur des droits et les inspections recensent des réclamations contre les forces de sécurité ; le médiateur de la consommation de la profession d’avocat ne traite que les litiges d’honoraires ; le CSM examine les plaintes visant le comportement d’un magistrat. Les chiffres suivants décrivent donc des motifs allégués, dans des périmètres différents. Ils ne prouvent ni que tous les griefs sont fondés, ni qu’ils ont tous une nature disciplinaire.
| Profession | Reproches qui reviennent le plus | Ce que montrent les sources officielles | Limite à garder en tête |
|---|---|---|---|
| Policiers et gendarmes | Usage excessif de la force ; non-respect de la procédure ; refus de plainte ou accueil défaillant ; propos humiliants ; contrôle discriminatoire ; droits insuffisamment respectés en garde à vue. | Le Défenseur des droits indique que l’usage excessif de la force est le premier motif en 2025 et que plus de 45 % des réclamations en déontologie de la sécurité portent sur des violences ou le non-respect de la procédure. L’IGGN cite surtout les suspicions d’usage excessif de la force, de harcèlement et d’atteinte à la probité dans son contentieux. | La catégorie « déontologie de la sécurité » est plus large que la seule police-gendarmerie. En outre, l’IGGN indique que 91 % des 4 209 signalements externes reçus en 2024 n’ont pas révélé de comportement contraire à la déontologie. |
| Avocats | Montant ou remboursement des honoraires ; convention mal comprise ; diligences facturées jugées insuffisamment détaillées ; honoraire de résultat ; articulation avec l’aide juridictionnelle. Hors médiation des honoraires : manque de réponse, retard, défaut d’information, délai procédural manqué, conflit d’intérêts ou difficulté à récupérer le dossier sont des griefs déontologiques possibles. | En 2025, la médiatrice a reçu 822 saisines, dont 320 recevables. Le CNB identifie comme thèmes essentiels le paiement ou le remboursement, la compréhension de la convention, le détail des diligences et de la facturation, les honoraires de résultat et l’aide juridictionnelle. | Ce dispositif ne mesure pas toutes les plaintes déontologiques adressées aux barreaux. Il ne permet donc pas d’affirmer que les honoraires dominent aussi l’ensemble du contentieux disciplinaire national. |
| Magistrats | Partialité ou connivence alléguée ; impossibilité de s’exprimer, interruption sèche ou traitement indélicat ; examen ou motivation perçus comme trop rapides ; absence de réponse ; transmission tardive d’une décision ; délai anormalement long du dossier. | Le CSM décrit précisément ces « comportements tangents » dans son rapport 2024. Il constate aussi que de nombreux justiciables présentent comme un grief de partialité ce qui est en réalité une contestation du sens d’une décision défavorable. | Une plainte disciplinaire n’est pas une voie d’appel. Sur 460 saisines reçues en 2024, le CSM a rendu 446 décisions : 275 rejets manifestes pour irrecevabilité, 40 irrecevabilités, 125 rejets manifestes comme infondés, six rejets après investigations et aucun renvoi disciplinaire. |
Policiers et gendarmes : la force, la procédure et la qualité de l’accueil
Le noyau le mieux documenté concerne les violences alléguées et le respect des garanties procédurales. En 2025, le Défenseur des droits qualifie encore l’usage excessif de la force de motif le plus fréquent. Sa présentation de juillet 2026 ajoute que plus de 45 % des réclamations reçues en déontologie de la sécurité concernent des violences ou des cas de non-respect de la procédure. Parmi les exemples concrets figurent le refus d’enregistrer une plainte, le refus d’accès à un médecin en garde à vue, les insultes ou le tutoiement déplacé, le contrôle d’identité discriminatoire et l’usage excessif de la force.
Les difficultés d’accueil constituent un second ensemble : écoute insuffisante, remarques inappropriées, défaut d’interprète, accessibilité matérielle ou orientation défaillante, notamment pour les personnes vulnérables. Pour la gendarmerie seule, l’IGGN a reçu 4 209 signalements et réclamations externes en 2024, en hausse de 28 %. Le fait que 91 % n’aient pas révélé de comportement contraire à la déontologie oblige toutefois à distinguer le volume des signalements du nombre de manquements établis.
Avocats : les honoraires d’abord, mais pas seulement
La seule photographie nationale homogène et récente est celle de la médiation de la consommation, dont le périmètre est limité aux honoraires. Elle montre des contestations centrées sur le refus de payer ou la demande de remboursement, la compréhension de la convention, le détail des diligences et des factures, l’honoraire de résultat et les effets de l’aide juridictionnelle. En 2025, 146 médiations ont été engagées et 106 accords obtenus, soit environ 73 % des médiations engagées.
Il faut donc résister à une conclusion trop rapide : ces données ne classent pas les plaintes disciplinaires reçues par les barreaux. Dans ce second registre, les obligations déjà décrites dans cet article permettent d’identifier d’autres griefs contrôlables : silence persistant, information insuffisante sur la stratégie ou les risques, absence de diligence, acte ou recours laissé hors délai, conflit d’intérêts, défaut de compte détaillé ou non-restitution des pièces. La défaite d’un dossier ou le désaccord avec une stratégie ne suffisent pas ; il faut isoler un acte, une omission ou une information manquante.
Magistrats : partialité alléguée, conduite d’audience, délais et silence
Le rapport 2024 du CSM est particulièrement éclairant. Les justiciables disent régulièrement n’avoir pas pu s’exprimer, avoir été interrompus sèchement ou traités avec indélicatesse. Ils dénoncent aussi des motivations stéréotypées donnant le sentiment d’un examen trop rapide, une familiarité publique entre magistrat et avocat perçue comme une connivence, l’absence de réponse aux courriers, la transmission tardive d’un avis de classement ou des délais de traitement pouvant atteindre plusieurs années.
Mais le grief le plus trompeur est celui de « partialité » lorsqu’il recouvre seulement une décision défavorable. Le CSM rappelle que beaucoup de plaintes confondent discipline et nouvelle voie de recours. Une partialité déontologiquement pertinente doit viser un comportement identifiable : conflit d’intérêts, parti pris manifesté, parole distribuée de manière inéquitable, propos déplacés ou apparence objective de connivence. Le bien-fondé juridique d’un jugement se conteste, lui, par l’appel, l’opposition ou le pourvoi selon la procédure applicable.
Que faire face à un manquement déontologique ?
La première règle est probatoire : noter la date, le lieu, la qualité de l’interlocuteur, les paroles ou actes précis, les témoins, les courriels, les décisions et les pièces disponibles. Une formule générale comme « on ne m’a pas respecté » est difficile à contrôler ; un récit chronologique appuyé sur des éléments identifiables l’est beaucoup plus.
- Pour un avocat : demander d’abord une explication écrite et le dossier ou le compte détaillé utile, puis saisir le bâtonnier du barreau concerné. Une contestation d’honoraires, une faute déontologique et une demande d’indemnisation ne suivent pas nécessairement la même procédure.
- Pour un magistrat : utiliser les voies de recours pour contester la décision. Une plainte au CSM vise un comportement potentiellement disciplinaire, pas l’annulation d’un jugement. Elle est encadrée : le magistrat ne doit plus être saisi du dossier et des délais de recevabilité s’appliquent.
- Pour un gendarme : selon les faits, saisir la hiérarchie ou l’IGGN, le Défenseur des droits, et déposer plainte auprès de l’autorité judiciaire si une infraction pénale est alléguée. La saisine déontologique ne remplace pas une plainte pénale et n’interrompt pas automatiquement les délais.
Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne victime ou témoin d’un manquement commis par un professionnel de la sécurité. Le CSM peut être saisi directement par un justiciable dans les conditions légales, mais il ne dessaisit pas le magistrat, ne modifie pas une décision et n’accorde pas de dommages-intérêts. Quant au bâtonnier, il est le point d’entrée naturel pour formaliser un grief contre un avocat ou contester ses honoraires.
La déontologie protège-t-elle vraiment ?
Oui, mais seulement si on lui demande ce qu’elle peut réellement donner. Elle fixe des standards de comportement, organise des contrôles et permet des sanctions. Elle ne garantit pas qu’aucune erreur ne sera commise, qu’aucun service ne sera débordé ou qu’un professionnel ne manquera jamais à ses devoirs.
Son utilité la plus concrète est de transformer une indignation vague en questions vérifiables : la victime a-t-elle été informée et accueillie avec confidentialité ? La personne mise en examen a-t-elle bénéficié d’une procédure impartiale et d’une instruction à charge et à décharge ? L’avocat a-t-il informé son client, évité les conflits et agi dans les délais ? Le gendarme a-t-il relaté les faits fidèlement et utilisé des moyens proportionnés ? Le magistrat a-t-il conservé neutralité, dignité et conscience professionnelle ?
Le point commun entre ces professions n’est donc pas seulement l’existence d’un texte. C’est une promesse de méthode faite au justiciable : le pouvoir de conseiller, d’enquêter ou de juger doit rester contrôlable. Et la meilleure manière de rappeler cette promesse reste, elle aussi, une affaire de preuve.
FAQ
Les juges et les magistrats ont-ils deux codes différents ?
Non. Les juges du siège appartiennent au corps des magistrats judiciaires, comme les magistrats du parquet. Ils relèvent du statut de la magistrature, de leur serment et de la Charte déontologique publiée par le CSM.
Une violation déontologique annule-t-elle automatiquement une procédure ?
Non. Une faute disciplinaire, une irrégularité procédurale et une infraction pénale sont trois qualifications différentes. Un même fait peut relever de plusieurs régimes, mais l’annulation d’un acte suppose le fondement et la voie de recours prévus par la procédure.
Un gendarme doit-il croire une victime ?
Il doit l’accueillir, recevoir sa plainte dans les conditions légales, l’informer, protéger la confidentialité et assurer une prise en charge de qualité. Il doit aussi rester impartial : enregistrer et vérifier une parole n’est pas la tenir d’avance pour juridiquement démontrée.
Le juge d’instruction doit-il rechercher les preuves favorables à la défense ?
Oui, l’article 81 du code de procédure pénale lui impose d’instruire à charge et à décharge. Cela ne signifie pas qu’il doit accepter toute demande d’acte, mais un refus doit respecter les règles de motivation et de recours prévues par la loi.
Sources principales
- Légifrance — décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats
- Conseil national des barreaux — Règlement intérieur national de la profession d’avocat
- Conseil national des barreaux — rapport d’activité 2025 de la médiatrice de la consommation
- Conseil supérieur de la magistrature — Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, 12 décembre 2025
- Conseil supérieur de la magistrature — rapport d’activité 2024, plaintes des justiciables
- Légifrance — ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, article 6, serment des magistrats
- Légifrance — code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, articles R. 434-1 à R. 434-33
- Légifrance — article préliminaire du code de procédure pénale
- Légifrance — article 81 du code de procédure pénale, instruction à charge et à décharge
- Légifrance — article 15-3 du code de procédure pénale, réception des plaintes
- Légifrance — article 10-2 du code de procédure pénale, information des victimes
- Légifrance — article 40-2 du code de procédure pénale, information sur les suites
- Conseil supérieur de la magistrature — plaintes des justiciables
- Défenseur des droits — motifs récurrents en déontologie de la sécurité, 3 juillet 2026
- Inspection générale de la gendarmerie nationale — rapport 2024
- Défenseur des droits — défaillances persistantes dans l’accueil, 4 mars 2025
- Défenseur des droits — étude sur la déontologie et les relations police-gendarmerie-population, 27 février 2024
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