À compter du 23 octobre 2026. Vérification des versions actuelle et à venir : 15 septembre 2026.
À partir du 23 octobre 2026, l’article 198 distingue la détention provisoire des autres matières pour la production des mémoires devant la chambre de l’instruction. Hors détention, le texte fixe une limite à trois jours avant l’audience, avec une exception pour certains moyens de nullité qui ne pouvaient être connus. En détention, la production au greffe reste possible jusqu’au jour de l’audience ; les transmissions à distance appellent une lecture distincte du second alinéa. [1–3]
Ce que change la réforme
Dans sa version applicable avant le 23 octobre, le premier alinéa de l’article 198 admet la production de mémoires jusqu’au jour de l’audience. La nouvelle rédaction maintient cette possibilité en détention provisoire, mais prévoit trois jours avant l’audience dans les autres matières. La communication au ministère public et aux autres parties reste requise. [1–2]
| Situation à partir du 23 octobre | Règle à lire | Vigilance pratique |
|---|---|---|
| Détention provisoire, dépôt au greffe | Production jusqu’au jour de l’audience au premier alinéa | Ne pas assimiler cette possibilité à tous les modes d’envoi |
| Autres matières | Trois jours avant l’audience, sous l’exception prévue | Préparer le mémoire et sa communication en amont |
| Télécopie ou lettre recommandée visées au second alinéa | Le texte exige une arrivée aux destinataires au moins trois jours avant l’audience | La date d’expédition seule ne suffit pas |
Pourquoi le canal de transmission compte
Le second alinéa mentionne le dépôt au greffe, avec indication du jour et de l’heure par le greffier, et l’envoi par télécopie ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sa rédaction future exige que l’envoi parvienne aux destinataires au moins trois jours avant l’audience. Cette phrase ne contient pas une exception expresse reproduisant celle du premier alinéa pour la détention. [1]
On ne peut donc pas déduire du seul premier alinéa qu’un envoi à distance effectué le jour de l’audience serait recevable. La voie utilisée et les autres textes susceptibles d’autoriser un dépôt électronique doivent être vérifiés. L’existence d’un accès RPVA ou d’un lien PLEX n’est pas une réponse suffisante à cette question.
Notre présentation de RPVA, PLEX et JUDEX donne les repères techniques. Elle ne remplace pas la base légale de l’acte ni la preuve de son dépôt.
Le dernier mémoire doit rester récapitulatif
L’obligation de reprendre dans le dernier mémoire tous les moyens de nullité maintenus n’est pas une nouveauté de juillet 2026 : elle figure déjà dans la version antérieure. Les moyens omis sont réputés abandonnés. La réforme du calendrier rend néanmoins utile une vérification finale entre le dernier texte et l’ensemble des écritures précédentes. [1–2]
Une méthode simple consiste à tenir une liste numérotée des moyens, avec pour chacun la cote de l’acte contesté et sa présence dans le dernier mémoire. Un développement ajouté en fin de rédaction ne doit pas faire disparaître involontairement une contestation antérieure.
Comment documenter une découverte tardive
L’exception du premier alinéa vise les moyens de nullité des actes accomplis qui ne pouvaient être connus. Elle ne constitue pas une dispense générale pour tout argument préparé tardivement. Il faut expliquer ce qui a été découvert, à quelle date et pourquoi l’élément n’était pas accessible auparavant. [1]
Conserver le message de communication, le bordereau ou la version nouvellement reçue du dossier aide à établir cette chronologie. Un retard de traitement interne et une impossibilité de connaître un moyen ne doivent pas être confondus.
Préparer les audiences autour du 23 octobre
L’article 12, V, rattache les modifications de l’article 198 aux requêtes formulées à compter du 23 octobre 2026. Les dossiers à cheval sur cette date doivent faire l’objet d’une vérification spécifique : la date d’audience, prise isolément, ne résout pas toutes les questions transitoires. Cette fiche ne propose donc pas de calculateur automatique de recevabilité. [3]
Sources officielles
- CPP, article 198, version à venir au 23 octobre 2026.
- CPP, article 198, version antérieure : dépôt le jour de l’audience et mémoire récapitulatif.
- Loi n° 2026-651, articles 9, 2°, et 12, V.
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